Article 514 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 514
Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 514 CPP: en jurisprudence, l’appréciation de la recevabilité de l’appel appartient à la formation de jugement de la chambre des appels correctionnels, non au seul président. Ainsi, le président ne peut prononcer la non‑admission que dans les cas strictement prévus par l’art. 505‑1 (hors délai, désistement, appel devenu sans objet) et excède ses pouvoirs au‑delà, la non‑admission pour toute autre cause relevant de la cour statuant en application de l’art. 514. En outre, lorsqu’un appel vise une décision incidente ne mettant pas fin à la procédure, la recevabilité immédiate obéit au régime des art. 507–508, dont le respect est contrôlé par la chambre au titre de l’art. 514.
Jurisprudence citant cet article
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