Article 523 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 523
Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu’il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 523 CPP. En pratique, la jurisprudence applique l’article 523 comme une règle de prorogation de compétence: lorsque des contraventions sont connexes ou indivisibles avec un délit (ou un crime), elles suivent la juridiction saisie des faits les plus graves. Les juges du fond doivent caractériser concrètement le lien de connexité ou d’indivisibilité; la Cour de cassation contrôle l’existence et la motivation de ce lien, sans substituer son appréciation des faits. Les nullités ne sont retenues qu’en cas d’erreur de qualification du lien ou de défaut de motifs causant un grief aux droits de la défense.
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