Article 530-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 530-2
Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 530‑2 CPP dans la pratique: les contestations portent uniquement sur l’exécution du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée et sur les erreurs matérielles (ex. identité, montant, référence), pas sur le bien‑fondé de l’infraction. La compétence est celle du tribunal de police, saisi par un incident d’exécution distinct de la réclamation 530/530‑1, qui statue selon l’art. 711. En conséquence, le juge peut corriger ou annuler le titre pour la seule partie erronée, sans rouvrir le procès contraventionnel ni revenir sur la prescription attachée à la signature du titre exécutoire.
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