Article 537 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 537
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 537 CPP: en matière de contraventions, le procès-verbal fait foi des faits constatés « jusqu’à preuve contraire », laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, et sous réserve de la régularité formelle exigée par l’art. 429 CPP. La jurisprudence admet une preuve contraire concrète et circonstanciée, par exemple des attestations et éléments matériels cohérents permettant de renverser les énonciations du PV. En revanche, les mentions accessoires (telles que l’information préalable au retrait de points) n’ont pas la même force probante que la constatation matérielle de l’infraction et doivent être corroborées pour emporter la conviction du juge. En pratique: PV régulier = forte présomption, mais elle cède devant des écrits ou témoins précis et concordants.
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