Article 55 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 55
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 55 CPP par la jurisprudence:
Les juges contrôlent d’abord l’existence de la flagrance au moment où les policiers agissent; elle ne disparaît pas rétroactivement si l’infraction n’est finalement pas établie.
Des “indices apparents” suffisent pour permettre les actes de flagrance (interpellation, perquisitions, saisies), par exemple un signalement précis par vidéo‑surveillance ou le récit immédiat d’une victime.
Si les conditions de flagrance ou les formes ne sont pas respectées, les actes sont annulés seulement s’ils ont porté atteinte aux droits de la personne (contrôle concret par le juge).
Jurisprudence citant cet article
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