Article 574-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 574-1
La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre l’arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. S’il n’est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d’office en liberté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 574-1 CPP: la Cour de cassation en fait une règle de recevabilité “stricte” du pourvoi pénal. En pratique, elle vérifie au millimètre le respect des conditions formelles et des délais, et prononce l’irrecevabilité dès qu’une exigence fait défaut, sauf cas très circonscrits de force majeure ou impossibilité non imputable au demandeur. La moindre irrégularité non régularisable (déclaration, signature, délai, qualité pour agir) conduit à un non‑lieu à statuer sur le fond. Conséquence stratégique: sécuriser la déclaration et les délais prime, le moyen le plus brillant ne rattrape pas une irrecevabilité procédurale.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous