Article 6-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 6-1
Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 6-1 CPP
La jurisprudence en fait une véritable fin de non-recevoir: si l’infraction alléguée suppose de constater l’illégalité d’une poursuite, décision ou acte de procédure, l’action publique n’est recevable qu’après une décision pénale définitive constatant cette illégalité.
Le juge exige donc un « préalable pénal »: tant que l’illégalité n’est pas définitivement reconnue par la juridiction répressive (ou via les voies de recours), on ne peut poursuivre l’infraction prétendument commise à l’occasion de la procédure.
Conséquence pratique importante: la prescription ne commence à courir qu’à compter de cette décision définitive, ce qui reporte le point de départ du délai.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous