Article 620 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 620
Lorsque, sur l’ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 620 CPP: la Cour de cassation peut censurer et, si la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué, « dire n’y avoir lieu à renvoi » et régler elle‑même l’affaire. En pratique, elle l’emploie lorsque la solution résulte d’une simple rectification mécanique ou d’un calcul certain, notamment sur les intérêts civils, sans nécessiter d’appréciations nouvelles. À l’inverse, si des appréciations de fait restent à conduire (évaluation du préjudice, quantum de peine, crédibilité d’un témoin…), elle casse et renvoie devant une autre juridiction.
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