Article 649 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 649
S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 649 CPP: En cas de disparition du dossier, la jurisprudence admet qu’une expédition ou copie authentique du jugement/arrêt vaille « minute » et permet de reconstituer la pièce manquante pour assurer l’exécution ou les recours. Les juges vérifient strictement l’authenticité de la copie et son rattachement à la décision, l’ordre du président du tribunal valant réquisition de remise au greffe et décharge du dépositaire. L’ensemble s’inscrit dans le régime de reconstitution des procédures prévu aux articles 648 et s., afin d’éviter que la perte matérielle des actes ne fasse obstacle à la continuité de la justice.
Jurisprudence citant cet article
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