Article 695-13 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-13
Tout mandat d’arrêt européen contient les renseignements suivants : -l’identité et la nationalité de la personne recherchée ; -la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane ; -l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’Etat membre d’émission et entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et 695-23 ; -la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 695-23 ; -la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; -la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’Etat membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 695-13 CPP: Les juridictions vérifient que le MAE comporte les mentions exigées, notamment l’existence d’une décision exécutoire ou d’un titre équivalent et, en cas de condamnation définitive, la peine prononcée. À défaut de clarté initiale, elles admettent que des compléments d’information de l’État d’émission régularisent les mentions et permettent d’établir le caractère exécutoire et non prescrit. Le contrôle porte aussi sur la précision suffisante des faits (date, lieu, circonstances, rôle) figurant dans le MAE et les pièces transmises, cette précision rendant le mandat régulier au regard de 695-13. Enfin, lorsque les faits relèvent des catégories de l’article 695-23, la double incrimination n’est pas contrôlée, une fois les exigences formelles de 695-13 satisfaites.
Jurisprudence citant cet article
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