Article 695-9-41 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-41
Les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre que s’il existe des motifs laissant supposer que leur communication : 1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat en matière de sécurité nationale ; 2° Nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ; 3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. 695-9-41 CPP: la jurisprudence publiée spécifiquement sur ce texte reste rare, mais les juridictions contrôlent classiquement la finalité et la proportionnalité de la transmission d’informations entre services répressifs au regard du cadre de la directive (UE) 2023/977, ainsi que l’existence d’une base légale claire et prévisible.
Les juges vérifient la traçabilité de la demande, le respect des délais et l’absence de mesures coercitives déguisées, en cohérence avec les dispositions générales de la section 6 (échange simplifié d’informations).
Ils encadrent strictement la réutilisation ou la retransmission secondaire des données, qui doit être expressément autorisée et, le cas échéant, conditionnée, conformément aux textes voisins.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous