Article 696-23 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-23
En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l’Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel. La demande d’arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, indique l’existence d’une des pièces mentionnées à l’ article 696-8 et fait part de l’intention de l’Etat requérant d’envoyer une demande d’extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s’il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l’Etat requérant au ministre des affaires étrangères. Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions exigent une “vraie” urgence et le respect strict des garanties de l’article 696-23 CPP: identité vérifiée, information dans une langue comprise, et demande écrite comportant les éléments de l’article 696-8 (faits, qualification, peine, etc.).
La personne doit être déférée sans délai au premier président ou à son délégué, qui contrôle la nécessité de la privation de liberté selon 696-11.
Les manquements formels ou l’absence de pièces substantielles entraînent des nullités et la remise en liberté.
À défaut de réception de la demande d’extradition dans les délais légaux, la détention provisoire liée à l’arrestation provisoire n’est pas maintenue.
Jurisprudence citant cet article
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