Article 696-25 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-25
Hors les cas où s’appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d’arrêt européen, lorsqu’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition émane d’un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11 . La personne réclamée est en outre informée qu’elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section. La présente section est applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l’accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-25 CPP (extradition simplifiée): en pratique, les juridictions vérifient d’abord que la demande n’entre pas dans le champ du MAE, puis contrôlent la régularité de l’arrestation provisoire selon 696-10 et 696-11, notamment les délais et la compétence du parquet général.
Elles exigent que la personne réclamée soit informée de la possibilité de consentir à la procédure simplifiée et que ce consentement soit libre, éclairé et consigné, avec assistance d’un avocat, faute de quoi la procédure est annulée.
Le contrôle couvre aussi l’extension du régime aux États expressément visés (Suisse, États parties au 3e protocole additionnel de 2010), avec la même rigueur sur l’information, les délais et les garanties procédurales.
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