Article 696-34 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-34
Par dérogation aux dispositions de l’article 696-6 , la règle de la spécialité ne s’applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l’article 696-35 . Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 696-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 696-34 CPP (principe de spécialité) est appliqué strictement par les juridictions: la personne remise ne peut être poursuivie, jugée ou détenue que pour les faits ayant motivé l’extradition, sauf consentement ultérieur de l’État requis ou si des exceptions légales sont remplies.
En pratique, les juges vérifient l’identité des faits plutôt que la seule qualification pénale et admettent une requalification à droit constant si elle ne modifie ni les faits ni n’aggrave l’exposition pénale.
Toute extension des poursuites pour d’autres faits suppose l’accord préalable de l’État requis (ou la renonciation par départ volontaire après délai), à défaut de quoi la procédure encourt la nullité.
Jurisprudence citant cet article
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