Article 696-42 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-42
L’extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d’une personne n’ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire. Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français. Le transport s’effectue sous la conduite d’agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 696-42 CPP:
Le « transit d’extradition » est une mesure administrative autorisée par le garde des sceaux, à condition de réciprocité et d’absence de caractère politique ou purement militaire des faits.
En pratique, les juridictions vérifient surtout le respect de ces garde‑fous: contrôle de la nature non politique des infractions et de la réciprocité offerte par l’État demandeur.
Le contrôle du juge est de portée limitée: il sanctionne l’erreur manifeste d’appréciation ou l’atteinte aux garanties fondamentales, sans se substituer à l’appréciation ministérielle sur l’opportunité du transit.
Jurisprudence citant cet article
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