Article 696-52 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-52
Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne lorsque : 1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l’Etat d’exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ; 2° La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s’exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l’autorité compétente de cet Etat consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 696-52 CPP:
Les juridictions appliquent ce texte pour transférer l’exécution d’un contrôle judiciaire vers un autre État membre lorsque la personne y réside habituellement et consent à y retourner, ou lorsqu’elle demande l’exécution ailleurs et que l’État requis l’accepte.
En pratique, la chambre de l’instruction vérifie le consentement éclairé de l’intéressé, la réalité du lien de résidence et l’accord préalable de l’État d’exécution, puis apprécie la proportionnalité des obligations.
Une fois transmis, le suivi des mesures relève de l’État d’exécution, avec échanges entre autorités pour adapter ou révoquer les obligations si nécessaire, tout en préservant la représentation de la personne aux actes de la procédure.
Jurisprudence citant cet article
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