Article 697-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 697-3
La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l’article 697 est déterminée conformément aux articles 43, 52, 382 et 663. sont également compétentes les juridictions du lieu de l’affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l’égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 697-3 CPP: en pratique, les juridictions vérifient d’abord que l’infraction, commise en temps de paix, relève bien de la compétence “militaire” spéciale prévue par le Titre XI, et écartent les règles ordinaires si le texte spécial s’applique.
La compétence est tranchée de façon stricte au regard du lieu des faits et de la qualité de militaire de l’auteur, avec extension possible aux co-auteurs ou complices civils lorsque l’unité de faits l’exige.
La violation des règles de compétence tirées de 697-3 conduit classiquement au dessaisissement et peut entraîner la nullité des actes accomplis par une juridiction incompétente.
Jurisprudence citant cet article
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