Article 698-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 698-4
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l’enquête, soit l’exécution d’une commission rogatoire ou d’un mandat de justice exigent cette mesure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 698-4 CPP: les juges en contrôlent strictement le champ personnel et matériel, en l’articulant avec les autres dispositions du « bloc 698 » relatives aux infractions commises par des militaires, et en vérifiant les conditions et autorisations procédurales prévues par le code.
La chambre criminelle censure ou valide selon que les juridictions du fond motivent l’existence d’un grief et la proportionnalité au regard du droit au procès équitable, appréciation déjà mise en œuvre pour 698-1 et 698-2.
Le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité autour de ce régime renforce une lecture finaliste: sécuriser la procédure spéciale sans porter atteinte aux droits de la défense.
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