Article 706-20 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-20
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Jurisprudence citant cet article
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