Article 706-21 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-21
Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20 , le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 706-21 CPP: en matière de terrorisme, lorsque l’affaire change de juridiction (dessaisissement ou incompétence), les mandats de dépôt/arrêt restent exécutoires et les actes d’enquête ou d’instruction accomplis avant que la décision soit définitive n’ont pas à être refaits.
La jurisprudence en fait un mécanisme de continuité: pas de nullité automatique ni de « remise à zéro » de la procédure du seul fait du transfert, sauf vice propre de l’acte ou grief démontré.
Corollaires fréquents: les moyens de nullité tirés du changement de juge sont écartés si l’acte litigieux est antérieur à la décision définitive, et le nouveau juge poursuit sans renouveler les formalités déjà valablement accomplies.
Jurisprudence citant cet article
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