Article 706-31 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-31
L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Par dérogation aux dispositions de l’article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500.000 F.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 706-31 CPP: les juridictions l’appliquent strictement comme une dérogation, en ne retenant la contrainte judiciaire jusqu’à un an que pour les infractions visées à l’article 706-26 (stupéfiants) ou les infractions douanières connexes, et seulement si les amendes et condamnations pécuniaires excèdent 100 000 €.
La motivation doit vérifier le seuil, la nature de l’infraction et individualiser la durée au regard des sommes restant dues et de la situation de la personne.
Les juges refusent d’étendre ce régime à d’autres infractions et rappellent que la contrainte cesse avec le paiement, sans effacer la dette pénale ni se substituer illimitément à elle.
Jurisprudence citant cet article
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