Article 706-95-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-95-3
Les opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. Le magistrat ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder aux opérations mentionnées aux mêmes articles 706-95-1 et 706-95-2. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Lorsque l’identifiant informatique est associé au compte d’un avocat, d’un magistrat, d’un sénateur ou d’un député, l’article 100-7 est applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions exigent une autorisation préalable, spécialement motivée, du JLD ou d’un magistrat du siège, avec un contrôle serré de la proportionnalité et de la finalité au regard des infractions visées, à peine de nullité en cas de motivation insuffisante ou de dépassement du périmètre autorisé.
Le champ de la mesure est strictement cantonné aux infractions de l’article 706-73/706-73-1, pour une durée limitée et renouvelable, et la collecte comme l’exploitation sont encadrées par des exigences de traçabilité et de destruction des données sans lien avec l’enquête.
Les juges annulent fréquemment lorsque la mesure n’est pas « nécessaire et proportionnée » ou lorsque l’ordonnance n’individualise pas suffisamment les identifiants, les lieux, la durée ou les finalités de la captation.
Jurisprudence citant cet article
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