Article 706-98 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-98
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l’article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l’article 226-3 du code pénal .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-98 CPP: la jurisprudence en fait une technique d’enquête d’exception, d’interprétation stricte, subordonnée à une autorisation écrite et spécialement motivée, avec contrôle serré de la nécessité, de la proportionnalité, de la durée et du périmètre des lieux ou véhicules visés. Les juges annulent dès qu’il manque une motivation concrète, qu’un renouvellement se contente de formules stéréotypées, ou que l’exécution déborde le champ autorisé (lieux, personnes, durée). L’usage de moyens mobiles pour capter des images dans un lieu privé est admis dans le cadre des techniques spéciales, mais seulement s’il reste dans les bornes légales et de proportionnalité fixées par le juge. De façon générale, toute entorse aux conditions formelles et matérielles attachées à ces mesures emporte nullité des actes subséquents.
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