Article 709 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 709
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 709 CPP en jurisprudence:
Les juridictions rappellent que l’exécution des peines relève du ministère public, qui met la décision à exécution et règle les modalités matérielles sous le contrôle de la juridiction qui a statué.
Les difficultés d’exécution ne remettant pas en cause le contenu du jugement relèvent de l’incident d’exécution et se traitent via les art. 710 s., sauf procédure spéciale prévue par la loi.
Les recours qui tendent à contester la peine elle‑même ou à en modifier le dispositif excèdent le champ de 709 et doivent être portés devant la juridiction compétente selon les voies appropriées, la pratique opérant une distinction stricte entre « exécution » et « remise en cause du jugement ».
Jurisprudence citant cet article
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