Article 712-18 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 712-18
En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure. A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 712-18 CPP: en pratique, la jurisprudence l’utilise comme porte d’entrée pour traiter tout “incident d’exécution” des peines, avec une compétence large des juridictions de l’application des peines, dès lors qu’aucune procédure spéciale n’est prévue.
Ainsi, la contestation par un condamné de la mise à exécution décidée par le parquet (ex. sur le fondement de l’art. 723-16) relève des art. 710 à 712 et peut être portée devant la juridiction de l’application des peines.
Le juge contrôle utilement les excès de pouvoir du ministère public dans l’exécution, y compris pour des demandes de restitution ou des mesures d’exécution matérielle.
En bref, 712-18 fonde une voie rapide et pragmatique pour réguler les difficultés d’exécution des sentences, sans exiger d’urgence particulière, en s’adossant au bloc 710–712.
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