Article 712-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 712-5
Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines. Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine. La commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines ; le procureur de la République et le chef d’établissement en sont membres de droit. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation y est représenté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 712-5 CPP en pratique: la jurisprudence exige une saisine régulière de la juridiction de l’application des peines et une motivation concrète, fondée sur la situation actuelle du condamné et le respect de ses obligations, pour modifier, suspendre ou révoquer une mesure. Le contradictoire est déterminant: l’intéressé doit être mis en mesure d’être entendu, les entorses n’entraînant nullité qu’en cas de grief démontré. En cas de manquement, la révocation doit rester proportionnée et individualisée, avec contrôle de la nécessité de l’emprisonnement effectif. Les décisions d’ajustement ou de retrait de mesures d’aménagement s’inscrivent ainsi dans un contrôle de proportionnalité et d’individualisation renforcé par les juridictions de l’application des peines.
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