Article 712-6 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Mis à jour le 28 mai 2026 : texte contrôlé sur la version Légifrance en vigueur depuis le 30 septembre 2024.
Texte de loi
Article 712-6
Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle et de conversion sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 712-16-3 . Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71. Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire. Le juge de l’application des peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis probatoire ou les mesures d’ajournement avec probation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 712-6 CPP:
Les juridictions vérifient d’abord le respect du débat contradictoire en chambre du conseil et de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire; le manquement à ces garanties entraîne l’annulation ou la réformation de la décision d’aménagement de peine.
Elles admettent l’octroi “sans débat” seulement si le double accord Procureur–condamné ou avocat est établi de manière certaine, à défaut la décision est censurée.
Le renvoi au tribunal de l’application des peines (TAP) est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, que les juges utilisent pour les situations complexes ou sensibles.
Enfin, la procédure 712-6 irrigue des décisions connexes: relever d’interdictions (art. 712-22) et statuer sur les demandes d’aménagement après un an d’inexécution (art. 723-17) se font selon les formes du 712-6.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous