Article 713-13 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-13
La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l’article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l’intermédiaire du procureur général. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris. Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l’autorité compétente de l’Etat d’émission.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 713-13 CPP: en pratique, le tribunal correctionnel, saisi par le procureur, reconnaît et exécute les décisions de confiscation rendues par un autre État membre, sous contrôle des motifs de refus prévus par le texte et avec garantie des droits de la défense et des tiers propriétaires, y compris l’examen de la proportionnalité et des atteintes au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a validé ce cadre, en rappelant que l’exécution des confiscations étrangères est conforme sous réserve du respect des garanties procédurales et matérielles.
Depuis l’entrée en application du Règlement (UE) 2018/1805, les nouvelles demandes passent par le régime spécifique (art. 713-35-2 et art. 695-9-30-1 s.), mais l’esprit reste le même: reconnaissance mutuelle rapide, contrôle de légalité et protection des tiers.
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