Article 721-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 721-2
Le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l’interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. L’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent peut être accompagnée de l’obligation d’indemniser la partie civile. En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 721-2 CPP: les juridictions de l’application des peines exigent des “efforts sérieux et soutenus” de réinsertion (travail, formation, indemnisation des victimes, soins) établis par des pièces, et motivent concrètement le quantum de réduction supplémentaire accordé, avec un contrôle de proportion et d’individualisation. Les retraits ou refus doivent être spécialement motivés au regard du comportement et des efforts du condamné, l’office du juge étant guidé par une logique de mérite déjà affirmée pour les crédits ordinaires de réduction de peine.
En pratique, la chambre de l’application des peines confirme ou réforme au vu d’éléments actualisés, et la Cassation censure les décisions stéréotypées ou sans base factuelle suffisante. Les exclusions légales propres à certaines situations priment, mais, hors texte contraire, l’octroi reste possible dès lors que les critères d’efforts et de conduite sont caractérisés et motivés.
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