Article 723-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-4
[Article abrogé].
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 723-4 CPP en jurisprudence:
Le juge de l’application des peines apprécie concrètement les critères d’aménagement “en milieu ouvert” au regard des garanties de réinsertion, du risque de réitération et du trouble à l’ordre public, avec une motivation individualisée et actuelle.
Le contrôle opéré par les cours porte surtout sur l’adéquation de la mesure au profil du condamné et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, y compris lorsque l’administration pénitentiaire émet un avis réservé.
En cas de refus ou de révocation, les décisions doivent être spécialement motivées sur les éléments de personnalité, le projet d’insertion et la protection des victimes.
Les juridictions rappellent que 723-4 s’articule avec les seuils et régimes voisins d’aménagement et de conversion, sans que le juge ait à statuer d’office au‑delà des demandes présentées.
Jurisprudence citant cet article
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