Article 728-49 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-49
En cas de refus d’homologation de la proposition d’adaptation qu’il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l’ordonnance refusant l’homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu’elle statue sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation. La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. L’audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, lorsqu’une ordonnance refuse d’homologuer l’adaptation proposée, le parquet réagit de deux façons prévues par l’art. 728-49 CPP : soit il redépose une requête (nouvelle décision ou motivation/éléments nouveaux), soit il saisit, dans les 10 jours, la chambre des appels correctionnels. La personne condamnée est aussitôt informée, choisit ou se voit désigner un avocat, et l’audience ne peut se tenir avant un délai minimal de 10 jours. Devant la chambre, le contentieux se recentre sur la reconnaissance et l’exécution de la décision étrangère, avec un traitement accéléré et les pouvoirs de filtre prévus par la section (délais et office précisés à l’art. 728-52 CPP). La chambre peut, au besoin, exiger des compléments (ex. traduction) sur le fondement des articles voisins, ce que la Cour de cassation a admis dans le cadre de cette même mécanique de reconnaissance.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous