Article 76-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 76-1
L’article 61-3 est applicable à l’enquête préliminaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 76-1 CPP par la jurisprudence:
Les juridictions lisent 76-1 comme un renvoi aux garanties d’audition libre en enquête préliminaire, en particulier l’information des droits prévue par 61-1 à 61-3, dont 61-3 est expressément déclaré applicable.
Les actes sont annulés ou écartés si l’intéressé n’a pas été informé de ses droits ou si l’assentiment n’est pas libre et éclairé, sous réserve d’un grief utile démontré par le requérant.
Pour les actes intrusifs assimilés à une perquisition (ex. fouille de véhicule), les juges exigent un assentiment exprès et traçable, appliquant le régime de l’article 76 en EP.
En pratique, les PV doivent consigner l’information des droits 61-1/61-3 et l’assentiment exprès; à défaut, le risque de nullité est élevé.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous