Article 768 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 768
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l’autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d’identification des personnes physiques, le numéro d’identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l’identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l’article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d’opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité ; 3° Les décisions prononcées par application des articles 8 , 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 768 CPP:
Les juges contrôlent concrètement les inscriptions au casier judiciaire et l’usage des bulletins B1/B2/B3, en vérifiant le respect des textes voisins sur l’accès au B1 et sur les possibilités d’exclusion au B2.
Ils exigent une motivation précise lorsqu’une juridiction refuse un retrait ou une suppression liés aux mentions prévues par l’article 768 et suivants; un simple renvoi « aux éléments du dossier » ne suffit pas.
En pratique, le contrôle porte sur la légalité de la mention (catégorie visée par 768), l’articulation avec les régimes d’exclusion/dispense (B2, B3) et le respect des règles d’accès et de preuve attachées aux bulletins.
Jurisprudence citant cet article
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