Article 77-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 77-3
La demande mentionnée au II de l’article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. A défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Petite ambiguïté: parlez‑vous de l’article 803‑3 (rétention « 20 h » après GAV au palais) ou d’un article 77‑1/77‑2 du chapitre « enquête préliminaire » ?
En pratique, pour 803‑3, la jurisprudence exige un strict plafond de 20 h après la levée de GAV, l’information immédiate du magistrat saisi et la présentation à un magistrat du siège si la GAV a été prolongée, à défaut la mesure est annulée.
Pour les actes d’enquête en préliminaire, les juridictions sanctionnent les autorisations « générales » du procureur: elles doivent viser l’enquête en cours et l’acte précis, notamment pour les examens techniques ou scientifiques.
Elles rappellent aussi l’obligation du serment des « personnes qualifiées » sollicitées en enquête préliminaire, à peine de nullité de l’acte irrégulier.
Jurisprudence citant cet article
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