Article 775-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 775-1
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 . Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 775-1 CPP: Les juridictions disposent d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner la non‑inscription d’une condamnation au bulletin n° 2, en tenant compte de la personnalité, des circonstances des faits et des besoins de réinsertion. Les juges exigent une motivation concrète et individualisée; l’absence ou l’insuffisance de motifs peut entraîner la censure. La demande peut être examinée tant par la juridiction de jugement que par la cour d’appel, mais elle est en principe exclue pour certaines infractions graves (notamment infractions sexuelles sur mineurs) prévues par la loi. En pratique, la jurisprudence favorise l’effacement quand le comportement postérieur est irréprochable et que la mention ferait obstacle à l’emploi ou à l’insertion, sans risque pour l’ordre public.
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2026, n°25-84.533
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