Article 78-2-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 78-2-1
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : – de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ; – de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ; – de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’art. 78-2-1 CPP par la jurisprudence:
Les juridictions exigent un fondement légal explicite et un strict respect des finalités du texte; tout « détournement » pour effectuer des actes relevant de la perquisition (domicile notamment) entraîne l’irrégularité et la nullité des actes subséquents.
L’article 78-2-1 ne saurait, à lui seul, autoriser des perquisitions ou saisies au domicile: celles-ci relèvent du régime des articles 56, 76 ou 77-1 (consentement ou cadre légal spécifique), la Cour de cassation l’ayant rappelé à propos d’opérations menées avec des agents administratifs.
En revanche, dans les lieux professionnels, les contrôles opérés avec concours d’administrations doivent rester proportionnés et cantonnés aux vérifications permises par le texte, à défaut de quoi les preuves sont écartées comme irrégulières.
Jurisprudence citant cet article
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