Article 8 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 8
En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent. Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 8 CPP en pratique: les juridictions retiennent que, pour les délits, l’action publique se prescrit en principe par six années révolues à compter de la commission des faits. Ce délai est interrompu par tout acte d’instruction ou de poursuite, y compris des actes d’enquête du procureur qui manifestent la volonté de rechercher l’infraction et d’en poursuivre l’auteur. Il peut aussi être suspendu dans certaines hypothèses prévues par le code, par exemple entre le dépôt d’une plainte simple et la réponse du procureur (art. 85 CPP), ce que la jurisprudence prend en compte pour écarter une prescription trop hâtive.
Jurisprudence citant cet article
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