Article D4154-3 du Code du travail
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4154-3
L’employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l’article L. 4154-1 , à employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l’article D. 4154-1 . La demande d’autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l’avis du comité social et économique ainsi que de l’avis du médecin du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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