Article L2314-5 du Code du travail
Définition et application par la jurisprudence
Mis à jour le 28 avril 2026.
Texte de loi
Article L2314-5
Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat. L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4 . Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7 , L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L. 2314-5 C. trav.
Le protocole d’accord préélectoral (PAP) arrêté pour un cycle électoral s’applique pendant toute la durée du mandat du CSE, y compris pour les élections partielles, et ne peut être modifié unilatéralement en cours de mandat.
Les contestations des stipulations du PAP relèvent des délais et voies propres au contentieux électoral; hors irrégularité d’ordre public, les clauses signées s’imposent jusqu’au renouvellement.
En cas de conflit, le juge écarte seulement ce qui contrevient à des règles impératives (par ex. représentation femmes-hommes), sans remettre en cause le reste du PAP pour la durée du mandat.
En pratique : qui inviter et dans quel délai ?
L’article L2314-5 encadre la première étape des élections du comité social et économique : l’employeur doit informer les salariés de l’organisation du scrutin et inviter les organisations syndicales habilitées à négocier le protocole d’accord préélectoral.
- Syndicats à informer ou inviter : les organisations répondant aux critères légaux sont informées par tout moyen ; les syndicats représentatifs, ceux ayant constitué une section syndicale et les syndicats affiliés à une organisation représentative nationale interprofessionnelle sont invités par courrier.
- Délai avant la négociation : l’invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la première réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral.
- Renouvellement du CSE : l’invitation est faite deux mois avant l’expiration des mandats en cours et le premier tour intervient dans la quinzaine précédant cette expiration.
- Entreprises de 11 à 20 salariés : l’employeur n’invite les syndicats à négocier que si au moins un salarié s’est porté candidat dans les trente jours suivant l’information prévue à l’article L2314-4.
Le point sensible est donc rarement le seul affichage de l’élection : il faut pouvoir prouver la date d’information, la date d’envoi des invitations et le respect du délai de quinze jours avant la réunion de négociation.
Jurisprudence citant cet article
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