Article L5523-2 du Code du travail
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5523-2
L’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit : 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-1 , L. 423-7 , L. 423-13 , L. 423-14 , L. 423-15 , L. 423-21 , L. 423-22 , L. 423-23 , L. 425-9 , L. 426-5 , L. 426-12 ou L. 426-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire ICT (famille) » et » stagiaire mobile ICT (famille) « , prévues aux articles L. 421-32 et L. 421-33 du même code ; 3° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-22 , L. 421-23 ou L. 422-13 dudit code ; 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT (famille) » et » salarié détaché mobile ICT (famille) « , prévues aux articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ; 5° De la carte de résident prévue aux articles L. 421-12 , L. 421-25 , L. 423-6 , L. 423-10 , L. 423-11 , L. 423-12 , L. 423-16 , L. 424-1 , L. 424-3 , L. 424-5 , L. 424-13 , L. 424-14 , L. 424-21 , L. 425-3 , L. 426-1 , L. 426-2 , L. 426-3 , L. 426-6 , L. 426-7 , L. 426-10 ou L. 426-17 ainsi que de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L5523-2 C. trav.:
Les juges vérifient d’abord la portée territoriale de l’autorisation de travail mentionnée sur le titre de séjour: si le salarié exerce hors du département ou de la collectivité visés, l’emploi est irrégulier, sauf extension explicite de l’autorisation.
La charge de contrôle pèse sur l’employeur, tenu de vérifier non seulement la validité du titre mais aussi le périmètre géographique de l’autorisation; à défaut, il s’expose aux sanctions de l’emploi d’étranger sans autorisation et aux conséquences salariales correspondantes.
Un changement d’employeur, de lieu d’exercice principal ou une mobilité inter-départements exige, en pratique, une nouvelle autorisation ou une modification de celle en cours; les clauses contractuelles de mobilité ne suffisent pas sans régularisation préfectorale.
Jurisprudence citant cet article
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