Article L8251-1 du Code du travail
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L8251-1
Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L.8251-1 C. trav. (emploi d’un étranger sans titre) est appliqué de façon très objective par les juges: il suffit d’établir une prestation salariée et l’absence d’autorisation de travail, l’intention de l’employeur n’étant pas exigée. Les juridictions retiennent une obligation de vérification préalable et continue: l’employeur doit contrôler le titre (et sa validité) via les pièces et le téléservice, à défaut sa “bonne foi” ne l’exonère pas. La responsabilité peut remonter en chaîne (donneur d’ordre/maître d’ouvrage) avec solidarité financière et sanctions civiles: paiement des salaires, indemnité forfaitaire d’au moins trois mois, rappel de cotisations, voire fermeture administrative et amende pénale. À l’inverse, l’employeur qui prouve des vérifications conformes et régulières peut être exonéré, y compris en cas de sous-traitance, si aucun indice ne révélait l’irrégularité.
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