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Article R1454-28 – Code du travail

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Article R1454-28 du Code du travail : exécution provisoire prud’hommes

Documents de fin de contrat, salaires, indemnités et limite de neuf mois

Mis à jour le 25 avril 2026.

Réponse courte. L’article R1454-28 du Code du travail signifie qu’un jugement prud’homal n’est pas automatiquement exécutoire pendant l’appel. Trois exceptions existent : certains jugements non appelables sauf demande reconventionnelle, la remise des documents de fin de contrat, et le paiement de certaines sommes dans la limite de neuf mois de salaire. Le conseil de prud’hommes peut aussi ordonner l’exécution provisoire.


Texte de loi

Article R1454-28

A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Source : Légifrance, article R1454-28 du Code du travail – Licence Ouverte 2.0

Ce que l’article R1454-28 change en pratique

La règle de départ est simple : une décision du conseil de prud’hommes n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire. L’appel peut donc, en principe, empêcher l’exécution immédiate des condamnations qui ne bénéficient pas d’une exécution provisoire.

Cette règle connaît toutefois des exceptions importantes. L’exécution provisoire est de droit pour la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou des documents que l’employeur doit remettre au salarié. Elle vaut aussi pour certaines rémunérations et indemnités visées par l’article R1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Le conseil de prud’hommes peut enfin ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Dans ce cas, il faut relire le dispositif du jugement : c’est lui qui permet d’identifier les condamnations immédiatement exécutoires.

Sommes concernées par le renvoi à l’article R1454-14

Le renvoi à l’article R1454-14 vise notamment les provisions sur salaires, accessoires de salaire, commissions, congés payés, préavis, indemnité de licenciement, indemnités liées à l’inaptitude d’origine professionnelle, indemnité de fin de contrat et indemnité de fin de mission, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le bureau de conciliation et d’orientation peut également prendre une décision provisoire lorsque l’employeur ne remet pas l’attestation destinée à France Travail. Les articles R1234-9 et R1234-10 encadrent cette attestation et son modèle.

Points à vérifier dans le jugement prud’homal

  • Le dispositif mentionne-t-il expressément l’exécution provisoire ?
  • Les condamnations portent-elles sur des documents de fin de contrat ?
  • Les sommes allouées entrent-elles dans les rémunérations ou indemnités visées par l’article R1454-14 ?
  • La limite de neuf mois de salaire est-elle calculée et indiquée dans le jugement ?
  • Un appel a-t-il été formé, et une demande de radiation est-elle envisagée ?

Jurisprudence récente sur l’exécution provisoire prud’homale

Une décision récente illustre l’articulation entre l’article R1454-28 du Code du travail et la procédure d’appel. Dans une ordonnance du 25 novembre 2025, la cour d’appel de Riom a examiné une demande de radiation fondée sur le défaut d’exécution d’un jugement prud’homal assorti de l’exécution provisoire.

La cour a rappelé que la radiation suppose une décision exécutoire à titre provisoire et une absence d’exécution par l’appelant. Elle a toutefois refusé la radiation lorsque l’exécution du jugement entraînait des conséquences excessives au regard de la situation financière de l’appelant et du droit d’accès au juge d’appel.

Source : Cour d’appel de Riom, chambre sociale, 25 novembre 2025, n°25/00696.

En appel : radiation ou contestation de l’exécution provisoire

Lorsqu’une partie n’exécute pas les condamnations exécutoires à titre provisoire, l’adversaire peut demander la radiation de l’affaire devant la cour d’appel. La défense consiste alors à documenter soit l’exécution déjà réalisée, soit une impossibilité d’exécuter, soit des conséquences financières excessives.

Les pièces utiles sont le jugement prud’homal, la déclaration d’appel, les justificatifs de paiement ou de remise de documents, les bulletins de salaire des trois derniers mois, les échanges sur l’exécution, et les éléments financiers permettant d’apprécier concrètement la capacité d’exécution.


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