Dans un arrêt publié au Bulletin le 1er juillet 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision inédite sur les limites du fait justificatif tiré du commandement de l’autorité légitime, prévu à l’article 122-4 du code pénal. Elle décide que le fonctionnaire en position de service détaché, lorsqu’il exerce les fonctions de dirigeant d’une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les directives reçues d’un ministre de tutelle. Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre retentissant de l’affaire dite des « frégates d’Arabie saoudite et de sous-marins du Pakistan », intéresse directement le praticien du droit pénal des affaires, le droit de la fonction publique et la théorie générale de la responsabilité pénale. Elle rappelle avec fermeté que la position de détachement emporte rupture du lien de subordination hiérarchique et soumet le fonctionnaire aux obligations légales inhérentes à sa nouvelle fonction.
I. Le fonctionnaire détaché dirigeant de société : l’impossible exonération par le commandement de l’autorité légitime
A. La position de détachement comme rupture du lien hiérarchique
L’article 122-4 du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Ce fait justificatif, héritier de l’ancien article 327 du code pénal de 1810, constitue l’une des causes objectives d’irresponsabilité pénale. Il repose sur une logique simple : l’agent subordonné qui exécute un ordre émanant d’une autorité habilitée à le donner ne saurait être tenu pour pénalement responsable des conséquences de son obéissance, sauf illégalité manifeste de l’acte commandé.
L’apport principal de l’arrêt du 1er juillet 2026 tient à la délimitation du champ des bénéficiaires de ce fait justificatif. La chambre criminelle, saisie du pourvoi formé par un ancien fonctionnaire du ministère de la défense, placé en position de service détaché auprès d’une société commerciale détenue majoritairement par l’État, était interrogée sur la possibilité pour ce dernier de se prévaloir des directives reçues du ministre de la défense pour justifier les actes de gestion accomplis dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant.
La Cour répond par la négative. La position de service détaché, régie par les dispositions du statut général de la fonction publique, place le fonctionnaire dans une situation juridique particulière. Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est régi par les articles L. 513-1 et suivants du code général de la fonction publique. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. En l’espèce, le fonctionnaire était devenu dirigeant d’une personne morale de droit privé, fût-elle à capitaux publics.
La chambre criminelle énonce, dans un attendu de principe, que le fonctionnaire en position de service détaché, exerçant les fonctions de dirigeant d’une société commerciale, « était soumis, en tant que dirigeant d’une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État français, aux obligations légales propres à cette fonction, et n’était pas tenu de suivre les directives transmises par l’un des ministres de tutelle de la société en question, de sorte qu’il ne peut invoquer le commandement de l’autorité légitime pour s’exonérer de sa responsabilité pénale » (Crim., 1er juillet 2026, n° 25-81.680, publié au Bulletin).
La formulation est d’une portée générale. Elle ne se limite pas aux circonstances particulières de l’espèce, qui concernaient l’exécution de contrats d’armement conclus avec des États étrangers. Le principe dégagé vaut pour tout fonctionnaire détaché auprès d’une société commerciale, quelle que soit la nature de l’activité de celle-ci et quel que soit le degré de contrôle exercé par l’État sur son capital.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle sur l’office du juge saisi du moyen tiré du commandement de l’autorité légitime. Dans un arrêt du 28 novembre 2023, la Cour avait déjà censuré une décision de la chambre de l’instruction qui avait admis le fait justificatif sans caractériser précisément le lien entre l’ordre reçu et l’acte commis (Crim., 28 novembre 2023, n° 23-82.264). La Cour avait alors jugé que la chambre de l’instruction n’avait pas suffisamment expliqué « en quoi le commandement de l’autorité légitime prescrivant à la personne mise en examen de quitter les lieux en circulant à contre-sens impliquait le redémarrage du véhicule sans s’assurer que la personne ayant forcé l’arrêt de celui-ci n’était plus sur son passage ».
B. La primauté des obligations légales du dirigeant sur les directives ministérielles
L’arrêt du 1er juillet 2026 consacre la primauté des obligations légales attachées à la fonction de dirigeant de société sur les instructions émanant des autorités de tutelle. Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Le dirigeant d’une société commerciale est tenu au respect de nombreuses obligations légales : obligation de loyauté, interdiction de l’abus de biens sociaux prévue à l’article L. 241-3 du code de commerce, obligation de gestion dans l’intérêt social. Ces obligations ne sauraient être écartées par l’effet de directives ministérielles, fussent-elles émanant du ministre de tutelle de la société.
La cour d’appel de Paris, dont la décision est approuvée par la chambre criminelle, avait relevé que le prévenu « n’était pas un simple subordonné du ministre de la défense et n’était pas placé sous son autorité et tenu d’exécuter ses instructions ». Cette motivation fait ressortir que le lien de subordination hiérarchique, condition sine qua non du fait justificatif de l’article 122-4, alinéa 2, du code pénal, était rompu par l’effet du détachement. Le fonctionnaire détaché, devenu dirigeant de droit privé, ne se trouve plus dans la position de l’agent qui reçoit et exécute un ordre ; il est l’organe d’une personne morale dotée d’une autonomie juridique et décisionnelle.
La solution s’explique également par la nature particulière de la société commerciale, fût-elle détenue par l’État. Le droit des sociétés, et en particulier l’article L. 225-51-1 du code de commerce pour les sociétés anonymes, confère au dirigeant des pouvoirs propres. Le dirigeant engage la société par ses actes et répond de sa gestion devant les associés et les tiers. Il ne saurait, sans méconnaître la personnalité morale de la société, se retrancher derrière les instructions d’un ministre pour justifier des actes contraires à la loi pénale. Admettre le contraire reviendrait à priver de toute effectivité la responsabilité pénale des personnes physiques, pourtant érigée en principe fondamental par l’article 121-1 du code pénal aux termes duquel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
La Cour de cassation prend soin de souligner que le prévenu était dirigeant d’une société dédiée à la stratégie commerciale et qu’il lui « appartenait de gérer les négociations sous le contrôle de la société ». Cette précision souligne que le dirigeant ne peut se décharger de sa responsabilité de gestion sur des autorités extérieures à la société. La fonction de direction emporte des obligations propres, dont le respect ne saurait être subordonné aux aléas des relations entre la société et ses actionnaires, fussent-ils publics.
II. Le fait justificatif de l’article 122-4 du code pénal : contours et limites
A. Les conditions cumulatives du commandement de l’autorité légitime
L’article 122-4 du code pénal, dans son second alinéa, soumet le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime à des conditions strictes. Il faut, en premier lieu, que l’acte ait été commandé par l’autorité légitime. Cette notion d’autorité légitime s’entend de toute autorité publique ou privée qui détient, en vertu de la loi ou du règlement, le pouvoir de donner des ordres à la personne poursuivie. Elle suppose l’existence d’un lien de subordination hiérarchique entre celui qui commande et celui qui exécute.
L’autorité légitime s’apprécie in concreto. Elle suppose que l’auteur de l’ordre dispose effectivement du pouvoir de commander la personne poursuivie. Comme le rappelle la doctrine, le fait justificatif ne peut être invoqué que si l’ordre émane d’une autorité qualifiée et si la personne qui l’exécute est tenue de lui obéir. L’arrêt du 1er juillet 2026 illustre a contrario cette exigence : le fonctionnaire détaché, devenu dirigeant de société, n’étant plus tenu d’obéir au ministre, le commandement de l’autorité légitime ne peut être retenu.
En deuxième lieu, l’acte ne doit pas être manifestement illégal. L’alinéa 2 de l’article 122-4 du code pénal précise expressément que le fait justificatif ne joue pas « si cet acte est manifestement illégal ». Cette réserve, introduite par le code pénal de 1994, constitue un tempérament essentiel au devoir d’obéissance. Le subordonné n’est pas tenu d’exécuter un ordre dont l’illégalité est flagrante. L’illégalité manifeste s’apprécie objectivement, au regard des circonstances de fait et de droit connues de l’agent au moment de l’exécution de l’ordre.
La chambre criminelle a eu l’occasion de préciser les contours de cette condition dans l’arrêt du 28 novembre 2023 précité. En censurant la chambre de l’instruction qui avait admis le fait justificatif sans caractériser le lien de causalité entre l’ordre donné et le dommage causé, la Cour a rappelé que le commandement doit porter précisément sur l’acte litigieux. Il ne suffit pas qu’un ordre général ait été donné ; il faut que l’acte précisément reproché en constitue l’exécution nécessaire.
La condition de l’illégalité manifeste a également été appliquée dans un arrêt du 5 février 2025, dans lequel la chambre criminelle a admis le fait justificatif pour un policier ayant fait usage d’un lanceur de balles de défense, après avoir constaté que les conditions de son utilisation « apparaissent avoir été respectées » et que le policier « se trouvait dans l’absolue nécessité de faire cesser les tirs de fusée » (Crim., 5 février 2025, n° 23-81.356). Cet arrêt illustre que le fait justificatif peut être retenu lorsque l’usage de la force est commandé par les circonstances et proportionné au danger.
En troisième lieu, et c’est là l’enseignement majeur de l’arrêt du 1er juillet 2026, la qualité de subordonné doit être effective. Le lien hiérarchique ne saurait être fictif ou purement formel. La position de détachement, en plaçant le fonctionnaire hors de son administration d’origine, rompt ce lien. Le fonctionnaire détaché n’est pas, à l’égard de son administration d’origine, dans une situation de subordination qui justifierait l’application de l’article 122-4, alinéa 2, du code pénal.
B. Le contrôle juridictionnel de la cause d’irresponsabilité pénale
L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui soumet le moyen de défense tiré du commandement de l’autorité légitime à un contrôle exigeant. La chambre criminelle vérifie que les juges du fond ont caractérisé de manière suffisante les conditions d’application du fait justificatif. Ce contrôle de motivation, opéré au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, commande que la décision qui écarte ou retient le fait justificatif soit dûment motivée.
L’arrêt du 28 novembre 2023 offre une illustration topique de ce contrôle. La chambre criminelle avait censuré la décision de la chambre de l’instruction qui avait admis le fait justificatif pour un conducteur ayant blessé un manifestant, au motif que les juges n’avaient pas expliqué en quoi l’ordre de circuler à contre-sens impliquait de redémarrer le véhicule sans s’assurer de l’absence de la victime sur son passage. La Cour impose ainsi aux juges du fond un raisonnement en deux temps : identifier l’ordre donné, puis démontrer que l’acte commis en constitue l’exécution conforme.
Dans l’arrêt du 5 février 2025, la chambre criminelle a au contraire approuvé la chambre de l’instruction qui avait retenu le fait justificatif pour un usage de lanceur de balles de défense, après avoir constaté que les conditions d’application de l’article 122-4 étaient réunies. La Cour a relevé que la chambre de l’instruction avait « établi, sans insuffisance ni contradiction, compte tenu des circonstances qu’elle a souverainement constatées, le caractère absolument nécessaire et proportionné de l’usage d’un lanceur de balles de défense, et a fait ressortir que les conditions d’application de l’article 122-4 du code pénal instituant une cause d’irresponsabilité pénale étaient réunies ».
Le contrôle exercé par la chambre criminelle sur l’application du fait justificatif est donc un contrôle normatif. La Cour ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond, mais elle vérifie la pertinence et la cohérence des motifs qui fondent leur décision. Ce faisant, elle garantit l’effectivité des principes de légalité criminelle et de responsabilité personnelle.
La solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit également dans le mouvement plus général de renforcement des exigences de motivation des décisions pénales. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a déjà imposé la motivation des peines correctionnelles. L’exigence de motivation s’étend désormais à toutes les décisions qui affectent la déclaration de culpabilité ou la peine, y compris celles qui statuent sur les faits justificatifs.
Pour le praticien, l’arrêt du 1er juillet 2026 revêt une importance considérable. Dans les dossiers de droit pénal des affaires impliquant des sociétés à capitaux publics, la défense tirée du commandement de l’autorité légitime doit désormais être examinée avec une particulière rigueur. Le statut de fonctionnaire détaché du prévenu ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à la reconnaissance du fait justificatif. Mais il impose au juge de vérifier, au cas par cas, si le lien de subordination hiérarchique est demeuré effectif malgré le détachement. La réponse sera, dans la plupart des cas, négative, sauf à démontrer que le fonctionnaire détaché était tenu, en droit ou en fait, d’exécuter les instructions reçues.
La portée de l’arrêt dépasse le seul contentieux des sociétés à capitaux publics. Le raisonnement de la chambre criminelle est transposable à toute situation dans laquelle un fonctionnaire détaché exerce des fonctions dirigeantes au sein d’une personne morale de droit privé, quelle que soit la nature de l’activité. La solution pourrait également intéresser les fonctionnaires détachés auprès d’établissements publics industriels et commerciaux ou d’entreprises publiques locales, dès lors qu’ils exercent des fonctions de direction.
Conclusion
L’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026 constitue une contribution majeure à la théorie des faits justificatifs en droit pénal. En excluant le bénéfice du commandement de l’autorité légitime pour le fonctionnaire en position de service détaché exerçant des fonctions de dirigeant de société, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité pénale est personnelle et que le statut de la fonction publique ne saurait faire écran à la mise en cause des dirigeants sociaux pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. La solution consacre la primauté des obligations légales du dirigeant sur les directives de l’actionnaire, fût-il l’État. Elle rappelle également, et cette leçon vaut pour tous les praticiens de la matière pénale, que le fait justificatif de l’article 122-4 du code pénal ne saurait être admis sans une motivation rigoureuse établissant, d’une part, l’existence d’un lien hiérarchique effectif et, d’autre part, le caractère non manifestement illégal de l’acte commandé. Tel est le prix de la cohérence d’un système de responsabilité pénale qui place l’imputabilité personnelle au cœur de ses principes fondamentaux.
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