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Comparution immédiate et détention provisoire : ce que dit la loi en 2026

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Le 19 novembre 2025, la loi dite « SURE » a profondément modifié le paysage de la justice pénale en instaurant un nouveau parquet judiciaire de la répression du crime organisé. Cette réforme s’accompagne d’un renforcement des procédures accélérées, dont la comparution immédiate demeure l’un des outils privilégiés du ministère public. En 2022, plus de 32 000 personnes ont été écrouées dans le cadre de cette procédure, soit près de 37 % de l’ensemble des placements en détention provisoire. Un justiciable déféré devant le parquet à l’issue de sa garde à vue peut se retrouver devant le tribunal le jour même. Il peut aussi être placé en détention provisoire pendant plusieurs jours en attendant une audience. Cette procédure soulève des questions essentielles sur les droits de la défense, les conditions du placement en détention et les délais impartis. Le risque d’une privation de liberté immédiate exige une compréhension rigoureuse des mécanismes légaux et jurisprudentiels qui encadrent cette procédure.

Qu’est-ce que la comparution immédiate ?

La comparution immédiate est une procédure de jugement accéléré des délits, prévue par l’article 395 du code de procédure pénale (texte officiel). Le procureur de la République peut y recourir lorsque les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée. Cette procédure concerne les infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois en cas de flagrant délit, ou d’au moins deux ans dans les autres cas.

Le prévenu est traduit « sur-le-champ » devant le tribunal correctionnel. Si la juridiction peut se réunir le jour même, le jugement a lieu immédiatement. À défaut, la comparution doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. La loi exclut expressément l’application de cette procédure aux mineurs, aux délits de presse, aux délits politiques et aux infractions régies par une procédure spéciale.

L’article 395 du code de procédure pénale dispose ce qui suit.

  1. « Le procureur de la République, s’il estime que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, peut, en cas de flagrant délit lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à six mois, ou en cas d’enquête préliminaire lorsque cette peine est égale ou supérieure à deux ans, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal correctionnel. »

La détention provisoire avant comparution

Lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Cette saisine est encadrée par l’article 396 du code de procédure pénale (texte officiel).

Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil, après avoir recueilli les observations du prévenu et de son avocat. L’ordonnance prescrivant la détention provisoire doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision, avec référence aux dispositions de l’article 144 du même code. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. À défaut, il est remis en liberté d’office.

L’article 396 prévoit ce qui suit.

  1. « Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. »

La Cour de cassation a précisé les conditions de cette impossibilité dans l’arrêt suivant. Cass. crim., 18 avril 2023, n° 23-80.674 (décision), motifs :

  1. « Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l’article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l’absence de réunion du tribunal, à l’encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l’affaire dans des conditions de nature à garantir l’équité du procès. »

Les droits du prévenu : accord, renvoi et délai

La comparution immédiate ne peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès du prévenu. L’article 397 du code de procédure pénale (texte officiel) impose que le tribunal avertisse le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son consentement. Cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat, ou d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier.

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience. L’article 397-1 du code de procédure pénale (texte officiel) fixe alors les délais de renvoi : l’audience doit avoir lieu dans un délai compris entre deux semaines et six semaines. Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, le prévenu peut demander un renvoi à une audience fixée dans un délai compris entre deux mois et quatre mois.

Le prévenu ou son avocat peuvent solliciter tout acte d’information nécessaire à la manifestation de la vérité, y compris l’audition d’un témoin. Si le tribunal refuse de faire droit à cette demande, il doit motiver sa décision dans le jugement.

Les conditions légales de la détention provisoire

La détention provisoire doit respecter des conditions strictes, même lorsqu’elle est ordonnée dans le cadre d’une comparution immédiate. Elle est encadrée par l’article 144 du code de procédure pénale (texte officiel). Ce texte dispose ce qui suit.

  1. « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. »

L’alinéa 7°, relatif au trouble à l’ordre public, n’est pas applicable en matière correctionnelle. Le juge des libertés et de la détention doit donc vérifier que les conditions de l’article 144 sont remplies. Il doit aussi s’assurer que le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffiraient pas.

Ce que dit la Cour de cassation

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts importants sur l’articulation entre comparution immédiate et détention provisoire.

En premier lieu, elle a rappelé une règle essentielle. Le tribunal correctionnel ne peut maintenir le prévenu en détention provisoire sans se prononcer sur les moyens de nullité du titre de détention. Cette obligation s’impose lorsqu’il renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Cass. crim., 18 avril 2023, n° 23-80.674 (décision), motifs :

  1. « Il s’en déduit que, lorsqu’il est saisi dans les conditions exposées au paragraphe 8, le tribunal correctionnel ne peut maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens qui contestent la légalité de son titre initial de détention. »

En deuxième lieu, la Cour a précisé le cadre d’analyse des juges. Ceux qui statuent sur une demande de mise en liberté doivent se déterminer au regard des seuls critères de l’article 144. Ils ne peuvent se référer aux indices ou charges de culpabilité. Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-84.384 (décision), motifs :

  1. « En effet, comme cela a été jugé en matière criminelle (Crim., 14 avril 2021, pourvoi n° 21-80.865, publié au Bulletin), la cour d’appel qui statue sur une demande de mise en liberté déposée dans ces circonstances se détermine au regard des seuls critères énoncés par l’article 144 du code de procédure pénale, sans avoir à se référer aux indices ou aux charges relevés contre l’intéressé, qui ont été appréciés par la décision de condamnation prononcée par le tribunal correctionnel. »

En troisième lieu, la Cour a jugé que le tribunal correctionnel saisi en comparution immédiate ne peut ordonner le maintien en détention lorsqu’il aménage intégralement la peine d’emprisonnement ferme. Cass. crim., 14 avril 2021, n° 21-80.829 (décision), motifs :

  1. « En conséquence, dès lors que le tribunal correctionnel, même saisi selon la procédure de comparution immédiate, décide de l’aménagement en totalité de la peine d’emprisonnement sans sursis, les dispositions précitées ne lui permettent pas d’ordonner un maintien en détention. »

La procédure à Paris et en Île-de-France

À Paris, les comparutions immédiates se déroulent devant le tribunal judiciaire de Paris, situé au 4, rue du Bourg-Tibourg dans le 4e arrondissement. Le tribunal correctionnel de Paris est l’une des juridictions les plus sollicitées de France, avec un rôle particulièrement chargé. Cette concentration d’affaires peut justifier que le tribunal soit « impossible à réunir le jour même », au sens de l’article 396 du code de procédure pénale. Cette impossibilité autorise alors le placement en détention provisoire avant l’audience.

Dans les départements d’Île-de-France, les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Evry, Meaux, Nanterre, Pontoise et Versailles connaissent également des comparutions immédiates. Les délais de renvoi à une audience ultérieure sont identiques à ceux prévus par l’article 397-1 du code de procédure pénale. La charge des audiences peut toutefois varier selon les juridictions. La défense d’un prévenu en comparution immédiate à Paris ou en région parisienne impose une réactivité immédiate. L’avocat doit intervenir dès la garde à vue pour préparer les arguments sur la détention provisoire et le fond de l’affaire. Notre cabinet assure une défense pénale à Paris et en Île-de-France, avec une expertise particulière sur les procédures de garde à vue et de comparution immédiate.

Tableau récapitulatif des délais

Situation Délai applicable Texte de référence
Comparution immédiate (tribunal réuni) Jour même Article 395 CPP
Comparution immédiate (tribunal non réuni) Au plus tard le 3e jour ouvrable suivant Article 395 CPP
Détention provisoire avant comparution Jusqu’à la comparution devant le tribunal (max. 2e jour ouvrable) Article 396 CPP
Renvoi à une prochaine audience Entre 2 et 6 semaines Article 397-1 CPP
Renvoi si peine > 7 ans Entre 2 et 4 mois (sur demande du prévenu) Article 397-1 CPP
Délai pour statuer sur la demande de mise en liberté 10 jours Article 148-1 CPP

Questions fréquentes

Puis-je refuser la comparution immédiate ?

Oui. Le prévenu dispose d’un droit absolu de refuser d’être jugé le jour même. L’article 397 du code de procédure pénale impose que le tribunal recueille son accord, en présence de son avocat. En cas de refus, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

Le juge des libertés et de la détention peut-il toujours me placer en détention provisoire ?

Non. La détention provisoire doit respecter les conditions strictes de l’article 144 du code de procédure pénale. Elle ne peut être ordonnée que si le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants pour atteindre les objectifs légaux.

Que se passe-t-il si le tribunal ne peut pas me juger dans les délais ?

Si le prévenu placé en détention provisoire en application de l’article 396 ne comparaît pas devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, il est remis en liberté d’office. Ce délai est impératif.

Puis-je contester la décision de placement en détention provisoire ?

Oui. Le prévenu peut présenter une demande de mise en liberté en tout état de cause, conformément à l’article 148-1 du code de procédure pénale. Il peut également soulever des moyens de nullité contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L’avocat peut-il demander des actes d’instruction avant le jugement ?

Oui. Le prévenu ou son avocat peuvent solliciter tout acte d’information nécessaire à la manifestation de la vérité, y compris l’audition d’un témoin. Si le tribunal refuse, il doit motiver sa décision dans le jugement.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

La comparution immédiate et la détention provisoire sont des procédures qui exigent une intervention rapide et rigoureuse de l’avocat. Notre cabinet intervient dès la garde à vue pour préparer la défense et contester, le cas échéant, la légalité du placement en détention.

Pour approfondir vos droits en cas de placement en détention provisoire, consultez notre analyse complète. Elle porte sur la demande de mise en liberté et les délais du juge des libertés et de la détention.

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