La complicité en droit pénal : une notion en mouvement permanent (2023-2026)
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La complicité constitue l’un des piliers silencieux du droit pénal général. Présente dans la quasi-totalité des dossiers correctionnels et criminels, elle demeure pourtant sous-étudiée en doctrine récente. Les arrêts rendus par la chambre criminelle entre 2023 et 2026 offrent l’occasion de mesurer l’évolution des exigences jurisprudentielles, entre rappel des fondamentaux et précisions inédites sur les actes positifs, l’élément moral et la frontière avec les infractions autonomes.
I. Les conditions de la complicité : stabilité textuelle, précisions jurisprudentielles
I.A. L’exigence d’un fait principal punissable
La complicité est, par nature, une infraction dérivée. L’article 121-6 du code pénal dispose que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». Ce principe, constant depuis l’entrée en vigueur du code pénal de 1994, implique que la complicité ne peut être retenue qu’à la condition qu’un fait principal punissable ait été commis.
La chambre criminelle a rappelé ce principe avec fermeté dans un arrêt du 9 décembre 2025. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré une prévenue complice de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux, de banqueroute et de blanchiment, la Cour casse la décision au motif que les juges du fond s’étaient bornés à faire référence aux décisions rendues à l’égard des auteurs principaux « au cours d’une procédure distincte qui n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du complice » [[Crim. 9 déc. 2025, n° 24-84.090, https://www.courdecassation.fr/decision/6937d1ed50f255303296637c : « En se déterminant ainsi, sans établir l’existence de chacun des faits principaux de la complicité, si ce n’est par référence aux décisions rendues à l’égard de certains de leurs auteurs au cours d’une procédure distincte qui n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du complice, et sans mieux caractériser la commission d’actes positifs de complicité par aide ou assistance antérieurs aux faits principaux ou résultant d’un accord antérieur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »]].
La Cour de cassation impose ainsi que l’existence du fait principal soit établie dans la procédure même où la complicité est poursuivie. L’autorité de chose jugée d’une décision rendue dans une instance distincte ne saurait suppléer cette exigence. Cette solution, protectrice des droits de la défense, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante que l’arrêt du 7 septembre 2022 (n° 21-86.015) avait déjà affirmée : « la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable ».
I.B. L’élément matériel : la nécessité d’actes positifs antérieurs ou concomitants
L’article 121-7 du code pénal définit le complice comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » [[Article 121-7, alinéa 1er, du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417212%5D%5D. Il ajoute que la complicité peut résulter du fait de « provoquer à une infraction ou de donner des instructions pour la commettre » par don, promesse, menace, ordre ou abus d’autorité.
La jurisprudence exige que l’acte de complicité soit positif. Une abstention, un silence ou une simple négligence ne suffisent pas. La chambre criminelle l’a illustré de manière éclairante dans un arrêt du 25 octobre 2023, qui concernait un notaire poursuivi pour complicité d’escroquerie à l’occasion d’une vente immobilière frauduleuse [[Crim. 25 oct. 2023, n° 22-81.880, https://www.courdecassation.fr/decision/6538b2957ffc2c8318edfe2b : « En l’état de ces motifs, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. En effet, d’une part, elle ne caractérise pas, à la charge du notaire, la commission d’un acte positif de complicité antérieur aux faits d’escroquerie ou résultant d’un accord antérieur, dès lors que l’offre de prêt engageant la banque a été émise avant que le notaire ne soit chargé de régulariser la vente. D’autre part, les agissements reprochés au prévenu ne sont pas de nature à avoir aidé les auteurs de l’escroquerie à tromper la banque pour l’amener à consentir le prêt et à remettre les fonds. »]].
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la complicité alors que l’acte reproché au notaire était postérieur à la consommation de l’escroquerie. En effet, le prêt bancaire avait déjà été accordé au moment où le notaire avait instrumenté la vente. Les agissements du professionnel, aussi critiquables fussent-ils sur le plan déontologique, ne pouvaient caractériser une complicité d’un délit déjà consommé.
Cette exigence temporelle est fondamentale. L’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’infraction principale, jamais postérieur. L’arrêt du 9 décembre 2025 précité le confirme en exigeant que soient caractérisés des « actes positifs de complicité par aide ou assistance antérieurs aux faits principaux ou résultant d’un accord antérieur ». La formule est désormais consolidée.
Les modes de complicité sont toutefois variés. L’article 121-7 distingue la complicité par aide ou assistance (alinéa 1er) et la complicité par provocation ou instruction (alinéa 2). Dans le premier cas, le complice facilite matériellement l’infraction. Dans le second, il en est l’instigateur intellectuel. La chambre criminelle les distingue clairement : dans l’arrêt Fillon du 24 avril 2024, elle a retenu que M. Fillon pouvait être déclaré complice par instigation des abus de biens sociaux commis par le dirigeant de la Revue des Deux Mondes, tandis que son épouse l’était par aide ou assistance pour avoir accepté de signer un contrat de travail fictif [[Crim. 24 avr. 2024, n° 22-83.466, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a0ddb2cb67000826a425 : « En l’état de ces énonciations la cour d’appel, qui a souverainement caractérisé, sans insuffisance, en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits de complicité d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré coupables M. [N], par instigation, Mme [N], par aide ou assistance, a justifié sa décision. »]].
I.C. L’élément moral : la connaissance du caractère infractionnel du fait principal
L’adverbe « sciemment », placé en tête de l’article 121-7, exprime l’exigence d’un dol de complicité : le complice doit avoir eu conscience de concourir à une infraction. Cette connaissance n’implique pas qu’il ait été informé du détail des manoeuvres frauduleuses.
La chambre criminelle, dans l’arrêt du 25 octobre 2023, a ainsi reproché à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé l’élément intentionnel. L’arrêt d’appel énonçait que le notaire « ne pouvait en revanche ignorer le caractère manifestement frauduleux de l’opération immobilière ». Mais la Cour de cassation a considéré que cette seule constatation ne suffisait pas à caractériser la complicité, faute d’acte positif antérieur.
Il en résulte que la preuve de l’élément moral ne peut suppléer l’absence d’élément matériel. Les deux conditions sont cumulatives. Cette rigueur est conforme au principe de légalité criminelle.
II. Les enjeux contemporains de la complicité
II.A. La complicité en matière économique et financière
Le contentieux de la complicité est aujourd’hui dominé par les infractions économiques et financières. Abus de biens sociaux, fraude fiscale, blanchiment, escroquerie en bande organisée : la complicité est l’un des principaux vecteurs d’extension de la répression aux personnes qui, sans être les auteurs directs, ont rendu l’infraction possible.
L’arrêt du 12 juin 2025 illustre cette dynamique. La chambre criminelle y a examiné la requalification de faits d’abus de biens sociaux en complicité de ce délit, à l’égard de l’acquéreur des parts sociales d’une société qui avait bénéficié du détournement [[Crim. 12 juin 2025, n° 23-83.013, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6eb53a448ddf7d79c162%5D%5D. La Cour a validé la requalification dès lors que la partie civile l’avait mise dans le débat lors de l’audience, sans que le prévenu n’ait demandé le renvoi de l’affaire pour organiser sa défense.
Cette décision souligne un point procédural important : le juge répressif peut requalifier les faits poursuivis sous la qualification de complicité, pour autant que le principe du contradictoire soit respecté. Le prévenu poursuivi comme auteur principal peut ainsi être déclaré coupable comme complice, et inversement.
En matière de fraude fiscale, l’arrêt du 11 octobre 2023 fournit un rappel utile du texte. La chambre criminelle y cite intégralement l’article 121-7 du code pénal avant de casser l’arrêt qui avait relaxé une société du chef de complicité de fraude fiscale, au motif que les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations [[Crim. 11 oct. 2023, n° 21-87.401, https://www.courdecassation.fr/decision/65265c9ffe43be831806ab83 : « Vu l’article 121-7 du code pénal : Aux termes du premier alinéa de ce texte, est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Pour relaxer la société Alliadis du chef de complicité de fraude fiscale, l’arrêt attaqué énonce qu’il ressort des témoignages recueillis et des pièces du dossier que cette société n’a fait que remplir ses obligations légales de déclaration. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société avait sciemment facilité la fraude fiscale commise par les époux, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »]].
II.B. La frontière entre complicité et infractions autonomes
L’une des questions les plus délicates du droit pénal contemporain est celle de la frontière entre la complicité et les infractions autonomes que sont le recel et le blanchiment. Le complice participe à l’infraction d’autrui ; le receleur profite de son produit ; le blanchisseur en dissimule l’origine.
La chambre criminelle a précisé cette distinction dans l’affaire Fillon du 24 avril 2024. Devant la cour d’appel, le principe ne bis in idem avait été invoqué pour contester le cumul des qualifications de complicité et de recel à l’encontre de la même personne. La Cour de cassation écarte le moyen par un attendu de principe : « la complicité par aide tend à faciliter sciemment la commission d’une infraction par son auteur, alors que le recel consiste à bénéficier, en connaissance de cause, du produit d’un crime ou d’un délit réalisé. Il en résulte que ces deux délits, conditionnés par l’existence de la même infraction principale et par nature réalisés en des temps différents, reposent nécessairement sur des faits distincts » [[Crim. 24 avr. 2024, n° 22-83.466, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a0ddb2cb67000826a425%5D%5D.
La Cour en déduit que le cumul de qualifications pénales est licite en l’absence d’identité de faits matériels. Cette solution, qui reprend un précédent du 15 décembre 2021 (Crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864, publié au Bulletin), est désormais solidement établie. Elle permet de sanctionner distinctement la personne qui, d’une part, a aidé à la commission d’un abus de biens sociaux (complicité) et, d’autre part, a bénéficié des sommes détournées (recel).
La doctrine administrative du ministère de la Justice confirme cette approche. Dans une circulaire de politique pénale du 11 février 2026 relative à la justice des mineurs, le garde des Sceaux rappelle que la complicité doit être distinguée de l’infraction consommée et faire l’objet d’une motivation spécifique dans les réquisitions du parquet. Cette exigence de motivation distincte, déjà présente dans la jurisprudence de la chambre criminelle, témoigne de la technicité croissante de la matière.
La question de la complicité en droit pénal des affaires est également éclairée par la récente directive (UE) 2026/1021 du 29 avril 2026 relative à la lutte contre la corruption, qui impose aux États membres d’incriminer la complicité de corruption de manière autonome [[Directive (UE) 2026/1021 du 29 avril 2026, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202601021%5D%5D. Le texte prévoit que les personnes morales puissent être déclarées responsables du défaut de surveillance ayant permis la commission d’une infraction de corruption par une personne placée sous leur autorité, ce qui constitue une forme de complicité par abstention fautive que le droit français ne connaît pas encore dans cette généralité.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre criminelle de ces trois dernières années confirme la stabilité des conditions de la complicité tout en en précisant les contours. L’exigence d’un fait principal punissable, d’actes positifs antérieurs ou concomitants, et d’une intention de concourir à l’infraction constituent un triptyque dont la Cour de cassation assure le respect avec une rigueur constante. Les praticiens doivent intégrer ces exigences dès le stade de l’enquête, en veillant à ce que chaque élément constitutif de la complicité soit caractérisé par des pièces objectives.
Les développements les plus récents, qu’il s’agisse de la directive anticorruption ou de la circulaire de politique pénale sur la justice des mineurs, laissent entrevoir une extension possible du champ de la complicité, notamment à travers la reconnaissance de formes de complicité par abstention dans le droit de l’Union européenne. Cette évolution devra être surveillée avec attention par les praticiens du droit pénal.
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