La complicité et le fait principal punissable : la condamnation du complice malgré le non-lieu de l’auteur principal (Crim. 8 avril 2026, n° 25-80.668)
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 8 avril 2026, un arrêt publié au Bulletin qui réaffirme avec une clarté remarquable un principe cardinal du droit pénal de la complicité : la condamnation du complice suppose l’existence d’un fait principal punissable, mais non la condamnation effective de l’auteur principal. Cette décision, rendue sous le numéro de pourvoi 25-80.668, s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle séculaire qui distingue le fait punissable — condition de la complicité — de la culpabilité personnelle de l’auteur, laquelle peut faire défaut pour des raisons exclusivement personnelles sans que le complice en tire profit.
L’affaire concernait des vétérinaires poursuivis pour complicité de falsification de denrées alimentaires nuisibles à la santé humaine. Les éleveurs, auteurs principaux, avaient administré à leurs animaux des produits interdits en raison de leur toxicité pour l’homme. Ces éleveurs avaient bénéficié d’un non-lieu au motif qu’ils ignoraient l’interdiction en cause. La cour d’appel de Dijon avait néanmoins déclaré les vétérinaires coupables de complicité, estimant que leur connaissance professionnelle de la réglementation excluait le bénéfice de cette ignorance.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement en énonçant que « dès lors qu’elle constate l’existence d’un fait punissable pour lequel les auteurs principaux n’ont pas été poursuivis en raison d’une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle et ne concerne pas le complice par aide ou assistance, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ». Cette formulation condense en une phrase l’ensemble de la théorie de l’emprunt de criminalité qui irrigue le droit de la complicité depuis plus d’un siècle.
L’analyse de cette décision conduit à examiner, d’une part, les fondements de l’autonomie du complice par rapport à l’auteur principal dans la jurisprudence de la chambre criminelle (I), d’autre part, les exigences probatoires spécifiques que la Haute juridiction impose pour caractériser les actes de complicité par aide ou assistance (II).
I. L’autonomie du complice par rapport à l’auteur principal : le fait punissable comme unique exigence
A. Le principe de l’emprunt de criminalité : l’exigence d’un fait principal punissable et non d’une condamnation de l’auteur
L’article 121-6 du code pénal dispose que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». L’article 121-7 du même code précise quant à lui qu’« est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » et qu’« est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Ces dispositions, qui forment le socle législatif de la complicité en droit pénal français, supposent l’existence d’un fait principal punissable mais ne requièrent pas que l’auteur de ce fait ait été effectivement poursuivi ni condamné.
Cette distinction entre le fait punissable et la condamnation personnelle de l’auteur constitue la clef de voûte de l’arrêt du 8 avril 2026. La chambre criminelle y rappelle que la circonstance exonératoire dont bénéficient les auteurs principaux — en l’espèce, leur méconnaissance de la réglementation interdisant certains médicaments vétérinaires — est « exclusivement personnelle, sans emport sur l’existence du fait matériel punissable ». Ce raisonnement procède directement de la théorie classique selon laquelle le complice emprunte sa criminalité au fait principal, non à la personne de l’auteur. La complicité est un mode de participation criminelle qui se rattache objectivement au fait incriminé, et non subjectivement à la responsabilité de celui qui l’a matériellement commis.
La jurisprudence antérieure de la chambre criminelle confirme cette analyse avec une constance remarquable. Par un arrêt du 3 mars 2015, publié au Bulletin, la Cour avait déjà jugé que « la relaxe de l’auteur principal n’interdit pas la condamnation du complice dès lors que les faits constitutifs de l’infraction sont établis » (Crim. 3 mars 2015, n° 13-87.597, Bull. crim. 2015, n° 43). Dans cette affaire, le prévenu poursuivi comme complice de travail dissimulé avait été condamné alors que l’auteur principal avait bénéficié d’une relaxe. La chambre criminelle avait censuré l’arrêt d’appel qui avait prononcé cette relaxe, mais avait affirmé le principe selon lequel l’existence du fait principal punissable suffisait à fonder la complicité.
Cette position s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle ancienne. L’arrêt du 28 mai 1990 (Crim. 28 mai 1990, n° 89-83.826, Bull. crim. 1990, n° 214) avait posé le principe selon lequel le complice peut être condamné même lorsque l’auteur principal n’est pas poursuivi, à condition que le fait principal constitutif de l’infraction soit établi. L’arrêt du 31 janvier 1996 avait confirmé cette solution en jugeant que « la complicité est punissable dès lors qu’il existe un fait principal punissable, peu important que l’auteur principal n’ait pas été poursuivi ou ait été relaxé pour des causes qui lui sont exclusivement personnelles » (Crim. 31 janv. 1996, n° 95-80.446, Bull. crim. 1996, n° 56). L’arrêt du 8 janvier 2003, publié au Bulletin, avait réitéré cette jurisprudence en énonçant que « le complice peut être poursuivi et condamné même si l’auteur principal n’a pas été lui-même condamné, dès lors que le fait principal est punissable » (Crim. 8 janv. 2003, n° 01-88.065, Bull. crim. 2003, n° 5).
L’arrêt du 28 novembre 2006, également publié au Bulletin, a précisé la portée de ce principe en jugeant que la complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable « quand bien même l’auteur de ce fait serait inconnu, en fuite, décédé, relaxé ou acquitté pour une cause qui lui est personnelle » (Crim. 28 nov. 2006, n° 06-81.060, Bull. crim. 2006, n° 294). Cette formulation exhaustive des cas dans lesquels le complice peut être condamné sans que l’auteur principal le soit constitue le cadre de référence que l’arrêt du 8 avril 2026 confirme et applique.
B. L’application à l’arrêt du 8 avril 2026 : la circonstance exonératoire personnelle de l’auteur principal
L’originalité de l’arrêt du 8 avril 2026 réside dans la nature de la circonstance exonératoire invoquée par les auteurs principaux. Les éleveurs n’avaient pas été poursuivis non pas en raison de l’absence de fait matériel — l’administration de produits interdits était établie — mais en raison de leur méconnaissance de l’interdiction réglementaire en cause. Cette ignorance avait conduit le juge d’instruction à prononcer un non-lieu à leur égard, faute d’élément intentionnel.
La Cour de cassation qualifie cette méconnaissance de « circonstance exonératoire exclusivement personnelle ». Cette qualification emporte deux conséquences. Premièrement, elle confirme que le défaut d’intention de l’auteur principal ne fait pas disparaître le fait principal punissable au sens de l’article 121-7 du code pénal. Le fait matériel — l’administration de produits interdits à des animaux destinés à l’alimentation humaine — demeure constitutif de l’infraction de falsification de denrées alimentaires, indépendamment de la question de savoir si les éleveurs avaient ou non connaissance de l’interdiction. Deuxièmement, elle affirme que cette circonstance personnelle « ne concerne pas le complice par aide ou assistance ». Les vétérinaires, dont le rôle professionnel impliquait une connaissance approfondie de la réglementation pharmaceutique, ne pouvaient se prévaloir de l’ignorance de leurs clients.
Cette solution mérite d’être rapprochée de l’arrêt du 7 janvier 2026, par lequel la chambre criminelle a cassé un arrêt de condamnation pour complicité d’usurpation de titre au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale (Crim. 7 janv. 2026, n° 24-80.033). Dans cette affaire, la Cour rappelle que « s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ». La cour d’appel de Lyon avait condamné un particulier pour complicité d’usurpation de titre d’architecte, alors que l’auteur principal n’avait pas été poursuivi. La cassation est prononcée non pas en raison du défaut de fait principal punissable, mais en raison du non-respect du contradictoire dans la requalification. La solution confirme que le fait principal punissable suffisait, mais que les garanties procédurales de la défense devaient être respectées.
L’arrêt du 9 décembre 2025 apporte un éclairage complémentaire sur l’exigence de motivation de la complicité (Crim. 9 déc. 2025, n° 24-84.090). La chambre criminelle y censure un arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour « dire établie la complicité », s’était bornée à se référer « aux décisions rendues à l’égard de certains de leurs auteurs au cours d’une procédure distincte qui n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du complice, et sans mieux caractériser la commission d’actes positifs de complicité par aide ou assistance antérieurs aux faits principaux ou résultant d’un accord antérieur ». La Cour rappelle au visa de l’article 593 du code de procédure pénale que les juges du fond doivent caractériser positivement les actes de complicité et ne peuvent se contenter de renvoyer à des condamnations prononcées dans des procédures distinctes. Cette exigence de motivation autonome est le corollaire procédural du principe d’autonomie de la complicité.
II. Les exigences probatoires de la complicité par aide ou assistance : caractérisation des actes positifs et élément intentionnel
A. L’obligation de caractériser des actes positifs de complicité antérieurs ou concomitants au fait principal
L’arrêt du 8 avril 2026 rappelle que la complicité par aide ou assistance, prévue par l’article 121-7, alinéa 1er, du code pénal, suppose la caractérisation d’actes positifs par lesquels le complice a « facilité la préparation ou la consommation » de l’infraction. En l’espèce, la cour d’appel de Dijon avait relevé que les vétérinaires avaient prescrit à des éleveurs des médicaments dont l’administration à des animaux destinés à l’alimentation humaine était interdite, puis avait déduit que « le fait d’avoir permis le fait matériel consistant pour un éleveur à administrer à des animaux destinés à l’alimentation humaine des produits interdits en raison de leur toxicité pour l’homme, par la prescription des médicaments prohibés, était punissable sur le fondement de la complicité par aide ou assistance ». La chambre criminelle valide ce raisonnement.
Cette exigence de caractérisation positive des actes de complicité a été rappelée avec fermeté par l’arrêt du 9 décembre 2025 précité (Crim. 9 déc. 2025, n° 24-84.090), dans lequel la Cour censure l’insuffisance de motivation d’un arrêt qui n’avait pas identifié les actes positifs de complicité de manière autonome. La chambre criminelle exige que les juges du fond décrivent concrètement les comportements du complice — prescriptions, fournitures, instructions, assistance matérielle — et démontrent le lien causal entre ces actes et la commission de l’infraction principale. La simple connaissance du fait principal ou la présence lors de sa commission ne suffit pas à caractériser la complicité.
L’arrêt du 4 novembre 2025, rendu en matière de complicité de diffamation publique, illustre la rigueur de ce contrôle (Crim. 4 nov. 2025, n° 24-83.815). La chambre criminelle y valide la condamnation d’une prévenue pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire, en relevant que celle-ci avait fourni la vidéo qui accompagnait la publication diffamatoire de son mari et avait invité les internautes à « partager le plus possible » la publication. La Cour retient que « la cour d’appel a déduit du comportement postérieur de la prévenue l’accord donné par elle antérieurement à la commission du délit ». Cette motivation illustre la méthode probatoire admise par la chambre criminelle : les actes positifs de complicité peuvent être déduits de comportements antérieurs, concomitants ou postérieurs, dès lors qu’ils traduisent un accord préalable avec l’auteur principal.
L’exigence de caractérisation positive s’étend aux cas de complicité par provocation ou instructions. L’arrêt du 7 janvier 2026 précité (Crim. 7 janv. 2026, n° 24-80.033) censure la condamnation pour complicité d’usurpation de titre au motif que la cour d’appel avait requalifié les faits sans permettre au prévenu de se défendre sur la nouvelle qualification. Le prévenu avait fait savoir à un tiers qu’il avait besoin d’un cachet d’architecte pour obtenir un permis de construire et lui avait remis les documents à signer. Les juges avaient considéré que ces actes constituaient une provocation au sens de l’article 121-7, alinéa 2, du code pénal. La cassation n’est pas fondée sur l’absence d’acte positif, mais sur le défaut de respect du contradictoire, ce qui confirme a contrario que les actes décrits suffisaient à caractériser la provocation.
B. L’élément intentionnel du complice : une appréciation distincte de celle de l’auteur principal
L’arrêt du 8 avril 2026 met en lumière une dimension essentielle de la complicité : l’élément intentionnel du complice s’apprécie de manière autonome par rapport à celui de l’auteur principal. Les vétérinaires, « dont le rôle de conseil ne saurait souffrir un tel manquement, considérant l’obligation dans laquelle ils se trouvaient de se tenir informés de l’actualité pharmaceutique », ne pouvaient ignorer l’interdiction des médicaments prescrits. La cour d’appel de Dijon relève que « s’agissant des médicaments antiparasitaires, la prescription malgré l’interdiction était délibérée, voire revendiquée ». Le complice agit « sciemment » au sens de l’article 121-7 du code pénal, ce qui implique qu’il ait connaissance du caractère délictueux du fait principal et qu’il ait volontairement contribué à sa réalisation.
Cette appréciation autonome de l’intention du complice distingue fondamentalement la complicité des autres modes de participation criminelle. La chambre criminelle a confirmé cette analyse dans son arrêt du 4 novembre 2025 (Crim. 4 nov. 2025, n° 24-83.815), en jugeant que la prévenue, par sa fourniture de la vidéo et son encouragement à la diffusion massive, avait agi en connaissance du caractère diffamatoire des propos publiés par son mari. L’intention de la complice est appréciée au regard de ses propres actes et de sa propre connaissance du contexte, indépendamment de la question de savoir si l’auteur principal a lui-même agi avec l’intention requise.
Cette distinction entre l’intention du complice et celle de l’auteur principal trouve une illustration particulièrement nette dans l’arrêt du 8 avril 2026. Les éleveurs, auteurs principaux, ignoraient l’interdiction et ne pouvaient donc agir avec l’intention de falsifier des denrées alimentaires. Les vétérinaires, en revanche, connaissaient la réglementation et prescrivaient délibérément des médicaments interdits. L’asymétrie d’information entre les acteurs professionnels et leurs clients justifie la condamnation des premiers et le non-lieu des seconds, sans que cette différence de traitement soit contradictoire. La chambre criminelle valide ainsi un raisonnement qui repose sur l’appréciation concrète et individuelle de la connaissance de chaque participant au fait principal.
L’arrêt du 9 décembre 2025 (Crim. 9 déc. 2025, n° 24-84.090) confirme cette exigence en censurant un arrêt qui n’avait pas suffisamment caractérisé l’intention du complice. La chambre criminelle reproche aux juges du fond de ne pas avoir démontré que le complice avait agi « sciemment », c’est-à-dire en connaissance du caractère délictueux des faits principaux auxquels il avait apporté son concours. La Cour exige une motivation spécifique sur l’élément moral de la complicité, distincte de celle relative à l’élément matériel.
L’arrêt du 8 avril 2026 apporte également des précisions sur la portée de la complicité en matière de constitutions de partie civile. La Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en ce qui concerne la recevabilité de la constitution de partie civile du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté, jugeant que « ledit conseil régional n’a pas reçu de la loi, dans sa version applicable au litige, le pouvoir d’exercer les droits réservés à la partie civile lorsque les infractions poursuivies portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession ». Le conseil national de l’ordre des vétérinaires « a le monopole de l’exercice des droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de vétérinaire ». Cette cassation partielle rappelle que la recevabilité des constitutions de partie civile des ordres professionnels obéit à des règles strictes, même dans le contexte d’une condamnation pénale définitivement acquise.
De même, la Cour censure la constitution de partie civile d’une association de consommateurs, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié « si l’association bénéficiait de l’agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs au jour où elle statuait ni si elle disposait du mandat requis par ses statuts ». Cette exigence de vérification de l’agrément au jour du jugement constitue une application classique de l’article L. 621-1 du code de la consommation, qui subordonne l’exercice des droits de la partie civile par les associations de consommateurs à l’obtention d’un agrément préalable.
L’arrêt du 8 avril 2026, en combinant la réaffirmation du principe d’autonomie du complice avec l’exigence d’une motivation rigoureuse des actes de complicité et de l’élément intentionnel, consolide un corpus jurisprudentiel qui offre aux praticiens un cadre d’analyse précis. La complicité par aide ou assistance suppose trois conditions cumulatives : un fait principal objectivement punissable, des actes positifs de facilitation antérieurs ou concomitants, et une intention personnelle du complice caractérisée par la connaissance du caractère délictueux du fait principal. L’absence de poursuite ou de condamnation de l’auteur principal, pour quelque cause que ce soit, ne fait pas obstacle à la condamnation du complice dès lors que ces trois conditions sont réunies.
La portée pratique de cette décision est considérable pour les avocats intervenant en défense pénale. Elle impose aux juridictions du fond une motivation circonstanciée sur chacune des conditions de la complicité, et ouvre au défenseur du complice un triple terrain de contestation : l’existence même du fait principal punissable, la caractérisation des actes positifs de complicité, et la démonstration de l’intention personnelle du complice. Inversement, elle offre à la partie poursuivante la possibilité de maintenir les poursuites contre le complice même en l’absence de condamnation de l’auteur principal, à condition de satisfaire aux exigences probatoires rappelées par la chambre criminelle.
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en défense pénale à tous les stades de la procédure, de la garde à vue à la cour d’assises. Pour toute question relative à une procédure impliquant des faits de complicité, vous pouvez contacter le cabinet au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected].