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La computation des délais dans le contentieux du recouvrement URSSAF : l’encadrement prétorien de la suspension de la prescription et de l’opposition à contrainte

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I. La suspension du délai de prescription durant le contrôle URSSAF : un mécanisme légal à la computation prétorienne rigoureusement encadrée

A. Le fondement légal de la suspension de la prescription triennale

Le recouvrement des cotisations et contributions sociales obéit à un régime de prescription spécifique, dont le Code de la sécurité sociale fixe le principe à l’article L. 244-3. Ce texte dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, tout en prévoyant, depuis la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, une cause légale de suspension de ce délai durant la phase contradictoire du contrôle. L’introduction de cette suspension répondait à une difficulté pratique récurrente : la durée des opérations de contrôle pouvait, par le seul écoulement du temps, consumer le délai de prescription et priver l’organisme de recouvrement de la faculté de redresser les cotisations éludées au titre des années les plus anciennes de la période vérifiée.

La période contradictoire visée par ce mécanisme de suspension est définie par l’article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, issu de la même loi du 23 décembre 2016. À l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement. L’article R. 243-59, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, précise que cette période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, laquelle dispose d’un délai de trente jours pour y répondre, et que lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre.

L’articulation de ces dispositions a toutefois suscité une difficulté d’interprétation majeure, tenant à la détermination du moment précis auquel prend fin la période contradictoire et, par voie de conséquence, la suspension du délai de prescription. La question revêtait une importance pratique considérable pour les cotisants comme pour les organismes de recouvrement. En effet, selon la date retenue comme terme de la suspension, la prescription pouvait être acquise ou non, ce qui déterminait la validité même de la mise en demeure et du redressement subséquent. Or, le Conseil d’État, par une décision du 2 avril 2021 (n° 444731), avait déclaré illégal le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, qui fixait ce terme à la date d’envoi de la mise en demeure. Cette déclaration d’illégalité, dont la portée a été précisée par les arrêts de la Cour de cassation du 29 janvier et du 19 février 2026, a contraint le juge judiciaire à dégager une solution conforme aux textes législatifs applicables.

Par ailleurs, l’obligation d’information du cotisant prévue par l’article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale constitue un autre paramètre temporel essentiel dans l’économie du contrôle. Ce texte impose à l’organisme ayant usé du droit de communication, en application de l’article L. 114-19, d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La Cour de cassation a qualifié cette obligation d’information de formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de l’ensemble des actes subséquents, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 5 février 2026 (CA Versailles, chambre sociale 4-6, n° 24/02664).

B. La fixation prétorienne du terme de la suspension : le verrouillage opéré par la Cour de cassation en janvier et février 2026

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 29 janvier 2026, un arrêt de cassation partielle destiné à la publication au Bulletin (pourvoi n° 23-14.671) qui fixe avec une précision inédite le terme de la période contradictoire et, partant, de la suspension du délai de prescription. La Haute juridiction y énonce que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.

La Cour de cassation ajoute une précision décisive, qui constitue le cœur de sa motivation : « La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 susvisé, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre. » En conséquence, énonce-t-elle, « le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée. »

Cette solution emporte des conséquences pratiques immédiates : le cotisant ne peut pas, par la formulation d’observations successives, prolonger indéfiniment la suspension du délai de prescription et retarder l’émission de la mise en demeure. Dès lors que l’inspecteur du recouvrement a répondu aux premières observations formulées dans le délai de trente jours, la prescription reprend son cours, et les échanges ultérieurs ne produisent aucun effet suspensif supplémentaire. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait retenu que le délai de prescription était suspendu jusqu’au 14 mars 2019, date de la réponse de l’inspecteur aux secondes observations de la cotisante. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que la réponse du 12 février 2019 aux premières observations marquait le terme de la suspension, de sorte qu’entre cette date et la mise en demeure du 9 avril 2019, il s’était écoulé un délai de 56 jours, supérieur à la période de suspension de 34 jours, rendant la créance prescrite pour l’année 2015.

La portée de cet arrêt a été consolidée trois semaines plus tard par un second arrêt de la deuxième chambre civile, rendu le 19 février 2026 et également publié au Bulletin (pourvoi n° 24-10.924). Dans cette décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société cotisante qui soutenait que la suspension du délai de prescription ne pouvait produire effet en l’absence de décret d’application déterminant le terme de la période contradictoire, à la suite de la déclaration d’illégalité prononcée par le Conseil d’État le 2 avril 2021. La Haute juridiction écarte ce moyen en énonçant que « la fixation de l’expiration de la suspension du délai de prescription n’est donc pas laissée à la discrétion de l’organisme de recouvrement, mais résulte de la loi, et permet au délai de prescription de reprendre son cours. »

Ainsi, la Cour de cassation a dégagé un régime de computation de la suspension du délai de prescription qui repose exclusivement sur les dispositions législatives des articles L. 244-3 et L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, non concernées par la déclaration d’illégalité du Conseil d’État. Cette construction prétorienne, qui s’impose aux juges du fond, offre aux praticiens une grille de lecture claire pour apprécier la prescription des créances de cotisations sociales à l’issue d’un contrôle. Un cabinet d’avocats en droit social à Paris intervenant en contentieux du recouvrement pourra utilement se prévaloir de cette jurisprudence pour contester des redressements dont les sommes porteraient sur des exercices atteints par la prescription faute d’une computation correcte des délais de suspension.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 5 février 2026 (n° 24/02664), a rappelé que « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 précité est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. » En l’espèce, la cour a prononcé la nullité du contrôle opéré par la caisse à l’égard d’un assuré, faute pour l’organisme d’avoir satisfait à son obligation d’information préalable, annulant par voie de conséquence l’ensemble des actes subséquents, y compris la procédure de recouvrement de l’indu.

La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24/01285), a apporté une précision complémentaire en admettant que l’obligation d’information de l’article L. 114-21 peut être satisfaite dans la lettre d’observations elle-même, dès lors que les éléments sur lesquels l’organisme s’est fondé y sont énoncés avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement, aux informations et documents obtenus de tiers. Cette décision illustre la dualité du régime : si le non-respect de l’obligation d’information est sanctionné par la nullité, son respect n’impose pas de formalisme excessif et peut résulter de la simple mention des sources dans la lettre d’observations.

II. La computation des délais dans la phase de recouvrement forcé : l’opposition à contrainte entre rigueur temporelle et exigence de motivation

A. Le délai de quinze jours de l’opposition à contrainte : une computation à la rigueur implacable

La contrainte constitue l’instrument privilégié du recouvrement forcé des cotisations sociales. L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale en régit le régime : si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant les effets mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur dispose, pour former opposition, d’un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Ce délai, dont la brièveté contraste avec les délais de droit commun de la procédure civile, impose au cotisant une diligence extrême. La computation de ce délai obéit aux règles du Code de procédure civile, et notamment à son article 642 selon lequel tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé étant prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 24/00049), a illustré la rigueur avec laquelle le juge apprécie le respect de ce délai. En l’espèce, la contrainte avait été signifiée le 27 juin 2023, et l’opposition formée après l’expiration du délai de quinze jours. La cour a confirmé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, en précisant que « le point de départ du délai, très bref de quinze jours prévu par l’article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, pour former opposition à la contrainte décernée par le commissaire de justice, ne peut coïncider qu’avec la signification elle-même. » La juridiction a ainsi rappelé que lorsque le commissaire de justice ne peut signifier à personne l’acte, le dépôt en étude avec avis de passage fait courir le délai, sans que l’organisme de recouvrement soit tenu d’en conserver un exemplaire.

Le tribunal judiciaire de Dijon, dans un jugement du 24 juillet 2025 (n° 25/00017), a fait une application tout aussi rigoureuse de ce délai en déclarant irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par une société à l’encontre d’une contrainte signifiée le 28 novembre 2024. Le tribunal a rappelé que le délai de quinze jours est un délai préfix, dont le non-respect est sanctionné par la forclusion, sans que le juge puisse relever le cotisant de cette déchéance. De même, le tribunal judiciaire de Toulouse, le 17 novembre 2025 (n° 24/00084), a déclaré irrecevable une opposition formée hors délai, en retenant que la cotisante ne justifiait pas avoir informé l’URSSAF de son changement d’adresse, aucune disposition n’imposant aux URSSAF de se transmettre les informations relatives aux changements d’adresses des cotisants.

Cette rigueur dans la computation du délai d’opposition trouve sa justification dans l’économie même du recouvrement des cotisations sociales. Le législateur a entendu garantir la célérité et l’efficacité de la procédure de recouvrement forcé, dont dépend le financement de la protection sociale. En contrepartie de cette brièveté, l’article R. 133-3 impose à l’organisme de recouvrement de mentionner, à peine de nullité de l’acte de signification, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Cette obligation d’information constitue la contrepartie procédurale de la brièveté du délai, le cotisant devant être mis en mesure d’exercer utilement son recours dans le temps qui lui est imparti.

B. L’exigence de motivation de l’opposition : un formalisme protecteur mais exigeant

Au-delà du respect du délai, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale impose que l’opposition à contrainte soit motivée et qu’une copie de la contrainte contestée lui soit jointe. Cette double exigence, qui peut sembler formelle, participe de la protection effective des droits du cotisant en obligeant ce dernier à expliciter les raisons de sa contestation, permettant ainsi au juge de circonscrire le litige et à l’organisme de recouvrement de préparer utilement sa défense.

Le tribunal judiciaire d’Évreux, dans un jugement du 27 novembre 2025 (n° 25/00262), a rappelé que « l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. » Cette décision rappelle que le formalisme de la contrainte, et notamment la mention des voies de recours, conditionne l’opposabilité des exigences procédurales au cotisant. En d’autres termes, l’organisme de recouvrement ne peut se prévaloir du défaut de motivation de l’opposition que s’il a lui-même respecté les formalités prescrites par l’article R. 133-3.

La Cour de cassation, par un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 mars 2026 (pourvois n°s 23-12.953, 23-12.955), a précisé que le cotisant qui indique dans son acte d’opposition déposé au greffe qu’il conteste devoir les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de l’acte de signification de la contrainte expose clairement le motif de sa contestation, et que son opposition doit, dans ces conditions, être considérée comme suffisamment motivée. Cette solution, qui tranche en faveur d’une appréciation libérale de l’exigence de motivation, garantit au cotisant un accès effectif au juge, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La combinaison de ces exigences procédurales dessine un régime contentieux de la contrainte qui, pour être rigoureux dans la computation des délais, n’en garantit pas moins au cotisant un accès effectif au juge, à la condition que l’organisme de recouvrement ait lui-même satisfait à ses obligations d’information. Cette articulation entre formalisme protecteur et célérité du recouvrement reflète la recherche d’un équilibre, par le législateur et le juge, entre les intérêts du Trésor public et les droits de la défense du cotisant.

En conséquence, la computation des délais dans le contentieux du recouvrement URSSAF, qu’il s’agisse de la suspension de la prescription durant le contrôle ou du délai d’opposition à contrainte, obéit à des règles dont la précision s’est accrue sous l’effet de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Les arrêts des 29 janvier et 19 février 2026 de la deuxième chambre civile ont fixé avec netteté le terme de la suspension du délai de prescription, tandis que les juridictions du fond ont rappelé la rigueur du délai de quinze jours imparti au cotisant pour contester la contrainte. Cette double clarification prétorienne renforce la sécurité juridique des procédures de contrôle et de recouvrement, au bénéfice tant des cotisants que des organismes de recouvrement.

Conclusion

L’analyse de la computation des délais dans le contentieux du recouvrement des cotisations sociales révèle une construction prétorienne désormais stabilisée autour de deux pôles. D’une part, la suspension du délai de prescription triennale, dont le terme a été fixé par les arrêts de la deuxième chambre civile des 29 janvier et 19 février 2026 à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur aux premières observations du cotisant, sans que des échanges ultérieurs puissent prolonger cette suspension. D’autre part, le délai d’opposition à contrainte de quinze jours, dont la computation rigoureuse est tempérée par l’exigence d’une information préalable du cotisant sur les voies de recours et d’une motivation effective de l’opposition, appréciée avec une certaine souplesse par le juge.

Cette architecture, qui concilie l’efficacité du recouvrement avec la protection des droits de la défense, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour l’appréciation de la régularité des procédures diligentées par les organismes de sécurité sociale. La maîtrise de ces règles de computation constitue désormais un enjeu central du contentieux du recouvrement, dont la technicité croissante appelle une vigilance particulière à chaque étape de la chaîne procédurale, de la réception de la lettre d’observations jusqu’à l’émission et à la contestation de la contrainte. Les évolutions jurisprudentielles intervenues au cours des premiers mois de l’année 2026, en clarifiant les termes de la suspension de la prescription tout en maintenant la rigueur des délais de recours, dessinent un équilibre procédural dont la portée dépasse le seul contentieux du recouvrement pour irriguer l’ensemble du droit du contrôle des cotisations sociales.

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