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Concurrence déloyale : preuves à réunir, stratégie de défense et risques pour l’entreprise

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La concurrence déloyale désigne l’ensemble des procédés par lesquels un opérateur économique s’écarte des usages loyaux du commerce pour attirer à lui la clientèle d’un concurrent ou tirer profit de ses investissements. En droit français, cette action repose sur les articles 1240 et 1241 du code civil, qui fondent la responsabilité civile délictuelle.

Quatre formes de concurrence déloyale se distinguent dans la pratique judiciaire : la confusion, le dénigrement, la désorganisation et le parasitisme. Chacune obéit à des conditions spécifiques, mais toutes supposent la preuve d’un comportement fautif. Les entreprises qui souhaitent agir — ou se défendre — dans ce type de contentieux doivent connaître les exigences posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Ce que la victime doit prouver

L’action en concurrence déloyale suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve1 ».

La présomption de trouble commercial facilite l’indemnisation d’un préjudice moral minimal. Elle ne dispense pas de prouver les pertes financières alléguées. Les entreprises qui engagent une action en concurrence déloyale doivent donc documenter leur préjudice avec des éléments comptables : comparaison du chiffre d’affaires avant et après les faits, pertes de marchés identifiées, coûts de reconquête de la clientèle.

Le parasitisme : une action exigeante

Le parasitisme se distingue de la concurrence déloyale classique. Il ne suppose pas de rapport de concurrence directe entre les parties. Il sanctionne le fait de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis2 ».

La chambre commerciale exige du demandeur qu’il identifie une « valeur économique individualisée ». L’arrêt du 24 septembre 2025 a cassé une décision qui avait retenu le parasitisme sur la base d’une simple référence commerciale, sans caractériser la valeur économique protégeable. La Cour rappelle que « c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque3 ».

Un avocat en droit des affaires peut aider à identifier et documenter cette valeur économique : brevets, investissements de recherche et développement, campagnes publicitaires, notoriété d’une marque ou d’un produit.

L’arrêt du 13 novembre 2025 ajoute que « l’action en parasitisme ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une création originale4 ». La protection ne suppose pas un droit de propriété intellectuelle. Un savoir-faire non breveté, une méthode commerciale éprouvée ou une architecture de gamme peuvent constituer des valeurs économiques individualisées, à condition de les documenter.

Le dénigrement : attention à la condition de publicité

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, ses produits ou ses services. La chambre commerciale a posé, le 7 janvier 2026, un principe important : « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public5 ».

Des courriels internes échangés entre collaborateurs d’une même société, même s’ils contiennent des propos portant atteinte à l’image d’un concurrent, ne constituent pas un dénigrement au sens de la concurrence déloyale. Seuls les propos diffusés à des tiers — clients, fournisseurs, partenaires, public — peuvent être sanctionnés.

Pour l’entreprise victime, cela implique de constituer des preuves de diffusion : constats d’huissier sur des publications en ligne, attestations de clients destinataires des propos litigieux, captures d’écran horodatées de messages adressés à des tiers.

Pour l’entreprise accusée de dénigrement, cette jurisprudence ouvre une voie de défense : si les propos n’ont pas quitté la sphère interne de l’entreprise, l’action en concurrence déloyale ne peut prospérer.

Stratégie de défense face à une action en concurrence déloyale

L’entreprise mise en cause dans une action en concurrence déloyale dispose de plusieurs axes de défense.

Le premier consiste à contester la caractérisation de la faute. En matière de parasitisme, la liberté du commerce permet de s’inspirer des tendances du marché. La chambre commerciale a jugé, le 5 mars 2025, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme6 ». L’entreprise qui démontre que son produit s’inscrit dans une tendance générale du marché — et non dans le sillage spécifique d’un concurrent — peut obtenir le rejet de la demande.

Le deuxième axe porte sur la charge de la preuve. Le demandeur doit identifier une valeur économique individualisée et démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. Si cette double démonstration fait défaut, l’action échoue. La Cour de cassation a censuré, le 24 septembre 2025, une cour d’appel qui avait inversé cette charge en reprochant au défendeur de ne pas prouver que l’obtention d’un certificat sanitaire était aisée.

Le troisième axe concerne le préjudice. Même si la faute est caractérisée, l’indemnisation se limite au préjudice moral présumé si la victime ne rapporte pas la preuve d’un préjudice matériel. Cette solution, posée par l’arrêt du 7 janvier 2026, peut réduire considérablement les condamnations.

Quand la concurrence déloyale rejoint le droit pénal

Certains actes de concurrence déloyale peuvent recevoir une qualification pénale. Le détournement de fichiers clients constitue un vol au sens de l’article 311-1 du code pénal. L’utilisation frauduleuse de données commerciales peut caractériser une escroquerie. Le débauchage accompagné de la captation d’un savoir-faire protégé peut relever de l’atteinte au secret des affaires.

La voie pénale présente des avantages procéduraux : possibilité de saisine directe du procureur de la République, obtention de réquisitions judiciaires pour accéder aux preuves et constitution de partie civile. Elle suppose cependant la réunion d’éléments constitutifs plus exigeants que l’action civile en concurrence déloyale.

Les dirigeants d’entreprise confrontés à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme doivent évaluer, avec leur avocat, l’opportunité de cumuler l’action civile devant le tribunal de commerce et, le cas échéant, une plainte pénale lorsque les faits le justifient.


  1. Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin — lien

  2. Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin — lien

  3. Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002 — lien

  4. Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940 — lien

  5. Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, préc. 

  6. Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, préc. 

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