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La condition de ressources dans le droit au séjour des étrangers : l’office du juge administratif à l’épreuve du décret du 22 juin 2026

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La condition de ressources dans le droit au séjour des étrangers : l’office du juge administratif à l’épreuve de l’indexation des seuils par le décret du 22 juin 2026

Le décret n° 2026-526 du 22 juin 2026, publié au Journal officiel le 24 juin 2026, procède à l’actualisation et à l’indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour l’obtention ou le renouvellement de nombreux titres de séjour. Ce texte, passé relativement inaperçu dans le flot des réformes de juin 2026 consécutives à l’entrée en vigueur du Pacte européen sur la migration et l’asile, n’en constitue pas moins un maillon essentiel de la politique migratoire française. Il soulève une question centrale pour la pratique contentieuse : quel est l’office du juge administratif lorsqu’il est saisi d’un refus de titre fondé sur l’insuffisance des ressources du demandeur ? Entre le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et le plein contentieux, entre la vérification arithmétique des seuils et l’appréciation in concreto de la situation personnelle, la jurisprudence administrative a construit un édifice complexe dont il convient de restituer la logique.

I. La légalité formelle de l’exigence de ressources : un contrôle juridictionnel entre compétence liée et pouvoir discrétionnaire

A. L’assise légale et réglementaire de la condition de ressources

L’exigence de ressources suffisantes irrigue l’ensemble du droit au séjour. Aux termes de l’article L. 434-7 du CESEDA, l’étranger qui sollicite le regroupement familial doit justifier « de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». L’article R. 434-4 du même code précise que ces ressources sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ce seuil, qui s’établissait à 1 383,08 euros au 1er mai 2023, constitue le plancher en deçà duquel les ressources sont réputées insuffisantes, sans que l’administration soit pour autant tenue de rejeter la demande lorsque le seuil n’est pas atteint.

Pour les autres catégories de titres, l’exigence de ressources prend des formes variées. L’article L. 421-5 du CESEDA, applicable à l’entrepreneur ou au professionnel libéral, impose que l’activité non salariée soit « économiquement viable » et procure des « moyens d’existence suffisants ». L’article L. 426-20, relatif au titre de séjour « visiteur », subordonne sa délivrance à la justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins sans exercer d’activité professionnelle. Pour les étudiants, l’annexe 10 du CESEDA fixait un montant minimum de 615 euros par mois. Le décret du 22 juin 2026 procède, pour l’ensemble de ces dispositifs, à une indexation systématique des seuils, dont l’effet mécanique est d’élever le niveau d’exigence opposable aux demandeurs.

Ces dispositions s’inscrivent dans un cadre conventionnel dense. L’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable aux ressortissants algériens, prévoit que « le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille » comme motif de refus du regroupement familial, tout en précisant que « l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ». La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 16 juin 2026 (n° 25NT01283), a rappelé que ces stipulations « ne sauraient être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés » sans introduire une discrimination prohibée par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette réserve jurisprudentielle illustre la tension permanente entre l’application littérale des seuils réglementaires et les exigences conventionnelles supérieures.

B. L’office du juge dans le contrôle du montant des ressources

Le juge administratif exerce sur la condition de ressources un contrôle qui varie selon la nature du titre sollicité. Pour le regroupement familial, le juge vérifie que l’administration a correctement appliqué la période de référence de douze mois et le seuil du SMIC, tout en se réservant la faculté d’examiner si le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de passer outre l’insuffisance des ressources.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 novembre 2024 (n° 23LY03296), a ainsi rejeté le recours d’un ressortissant tunisien qui sollicitait le renouvellement d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale », après avoir constaté que « M. A… ne démontre pas qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes tirées d’une activité non salariée ». La cour écarte les revenus salariés perçus parallèlement, au motif qu’ils ne relèvent pas de l’activité non salariée visée par l’article L. 421-5. Elle ajoute que, s’agissant de l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « les ressources mensuelles procurées par cette activité n’étaient, à la date de la décision attaquée, pas de nature à la faire regarder comme économiquement viable ».

Ce contrôle se caractérise par une rigueur particulière lorsque l’administration se fonde sur des données objectives. La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 22 février 2023 (n° 22DA00410), a jugé que l’allocation aux adultes handicapés, prestation sociale non contributive, « ne saurait être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources d’un citoyen de l’Union européenne ». À l’inverse, les indemnités journalières versées par l’assurance maladie à la suite d’un accident du travail peuvent être retenues, ainsi que l’a admis la Cour administrative d’appel de Nantes dans l’arrêt du 16 juin 2026 précité, dès lors qu’elles constituent un revenu de substitution.

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 janvier 2023 (n° 21PA05982), a précisé que le montant minimum de ressources exigé pour l’étudiant était de 615 euros par mois, et que « le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen insuffisant de sa situation en estimant qu’il ne justifiait pas de ses ressources ». Cette décision illustre la retenue du juge lorsque l’administration a exercé un contrôle concret des pièces produites par le demandeur. La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 février 2023 (n° 22DA02033), a quant à elle rappelé que pour le regroupement familial, le seuil de référence s’établissait à 1 521,22 euros brut pour l’année 2019, et que le dépassement de ce seuil à la date d’introduction de la requête ne saurait régulariser rétroactivement l’insuffisance constatée sur la période de référence. Cette exigence de stabilité temporelle des ressources constitue un verrou contentieux redoutable pour les demandeurs dont la situation financière s’est améliorée postérieurement au dépôt de la demande.

II. L’appréciation substantielle des ressources par le juge : de l’analyse comptable au contrôle de proportionnalité

A. La modulation du standard probatoire selon la nature du titre et le statut conventionnel du demandeur

L’office du juge administratif ne se réduit pas à un contrôle arithmétique des seuils. Il s’étend à l’appréciation qualitative des ressources, à la prise en compte de leur stabilité et à la vérification de l’absence d’erreur de droit dans l’application des textes. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 février 2023 (n° 22VE00806), a ainsi censuré un refus de titre de séjour fondé sur l’absence de ressources après avoir constaté que le préfet des Yvelines n’avait pas examiné la situation personnelle du demandeur au regard de l’ensemble de ses ressources, y compris les virements familiaux réguliers. Cette exigence de motivation circonstanciée constitue une garantie procédurale essentielle, dont la méconnaissance est sanctionnée par l’annulation de la décision préfectorale.

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 janvier 2023 (n° 21PA05982), a précisé que, pour l’étudiant, le seuil de 615 euros mensuels doit être apprécié au regard des ressources effectivement perçues, l’administration n’étant pas tenue de prendre en compte les aides familiales irrégulières. La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 7 mars 2024 (n° 23NC01810), a rappelé que pour le visiteur, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit établir qu’il dispose des « ressources suffisantes prévues par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ». Cette modulation du standard probatoire est particulièrement sensible lorsque le demandeur relève d’un statut conventionnel dérogatoire.

Pour les ressortissants algériens, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 institue un régime complet qui se substitue aux dispositions du CESEDA. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt du 16 juin 2026, a jugé que le préfet avait pu légalement rejeter la demande de regroupement familial après avoir constaté que les indemnités journalières perçues par le requérant s’élevaient à 1 228 euros par mois, soit un montant inférieur au SMIC de 1 383,08 euros applicable à la période de référence. La cour relève que « la somme en question ne saurait cependant s’analyser comme une ressource susceptible de contribuer de façon stable au budget de la famille », ce qui souligne l’importance de la stabilité des ressources, critère distinct de leur seul montant.

La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 19 janvier 2023 (n° 22TL21074), a rappelé que pour les ressortissants sénégalais, « ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions prévues par les mêmes dispositions, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ». Cette jurisprudence constante ancre l’exigence de ressources dans une logique d’égalité entre les ressortissants de pays tiers, tout en réservant la spécificité des accords bilatéraux.

Pour le titre de séjour « salarié », la Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 16 avril 2025 (n° 24LY01630), a jugé que le demandeur doit justifier « de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et qui sont appréciées au regard des conditions de logement ». L’appréciation des ressources n’est donc pas isolée : elle s’articule avec les conditions de logement, dans une approche globale de la situation du demandeur.

Pour les étudiants, la Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 février 2023 (n° 22LY01950), a validé le refus de renouvellement d’un titre étudiant après avoir constaté que les revenus salariés mensuels de 533 euros bruts, ajoutés à une épargne de 2 778 euros, demeuraient inférieurs au seuil de ressources exigé. Cette décision confirme que l’épargne peut être prise en compte, mais qu’elle est lissée sur la durée de validité du titre sollicité.

B. Le contrôle de proportionnalité comme tempérament à l’application mécanique de la condition de ressources

L’application mécanique de la condition de ressources trouve son principal tempérament dans le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce contrôle, qui s’est considérablement renforcé depuis l’arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 19 avril 1991 (Belgacem), permet au juge de censurer un refus de titre de séjour qui porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, alors même que la condition de ressources ne serait pas remplie.

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt du 16 juin 2026, a toutefois rejeté ce moyen après avoir constaté que le requérant « ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il aurait maintenus avec son épouse, restée en Algérie depuis leur union » et que « le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». Ce faisant, la cour rappelle que le contrôle de proportionnalité ne permet pas de s’affranchir de toute condition de ressources : il exige du demandeur qu’il démontre une atteinte d’une gravité telle qu’elle excéderait les buts légitimes poursuivis par la réglementation.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2023 (n° 22LY00317), a explicité la logique de ce contrôle en rappelant que « l’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ». Cette formulation consacre le pouvoir de dérogation dont dispose le préfet, et corrélativement, la faculté pour le juge de censurer le refus d’en faire usage lorsqu’une situation particulière le commande.

Le Conseil d’État, dans une décision du 6 mai 2025 (n° 496436), a franchi un pas supplémentaire en matière de non-discrimination dans l’accès aux prestations liées au séjour. Saisi par le GISTI et plusieurs associations, il a jugé que le fait de réserver, parmi les bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil, la prise en charge des frais de transport aux seuls demandeurs d’asile hébergés en centre d’accueil constituait une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel. Cette jurisprudence, transposable au contentieux des titres de séjour, confirme que le juge administratif exerce un contrôle de conventionnalité susceptible de neutraliser l’application de seuils de ressources lorsqu’ils produisent des effets discriminatoires.

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt du 16 juin 2026, a d’ailleurs expressément réservé l’hypothèse où le refus de regroupement familial fondé sur l’insuffisance des ressources introduirait « dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ». Cette réserve d’interprétation, qui fait écho à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Guberina c. Croatie du 22 mars 2016, constitue un garde-fou essentiel contre les effets indirectement discriminatoires des conditions de ressources.

Le décret du 22 juin 2026, en procédant à une indexation mécanique des seuils, s’expose à un contrôle juridictionnel renforcé sur ces deux terrains : celui de l’erreur manifeste d’appréciation, lorsque le préfet n’aura pas tenu compte de circonstances particulières justifiant une dérogation ; et celui de la conventionnalité, lorsque l’application du nouveau seuil produira un effet discriminatoire prohibé par le droit européen. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 février 2023 (n° 22VE00806), a ainsi annulé un refus de titre de séjour après avoir constaté que le préfet n’avait pas examiné la situation personnelle du demandeur au regard de l’ensemble des ressources dont il disposait, y compris les virements familiaux réguliers.

La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 7 mars 2024 (n° 23NC01810), a rappelé que « le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation des ressources » ne peut prospérer lorsque le demandeur « n’établit pas qu’il disposerait des ressources suffisantes prévues par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ». Cette décision illustre la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur : c’est à lui qu’il incombe de démontrer qu’il remplit les conditions, et non à l’administration de prouver le contraire.

Dans le contentieux des visas, la Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 14 mars 2025 (n° 24NT00478), a jugé que des salaires nets de 589 euros, 277 euros et 617 euros, irréguliers et d’un montant modeste, « ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation sur le caractère insuffisant des ressources ». Cette décision rappelle que le juge administratif, bien qu’il exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’administration lorsque les éléments objectifs du dossier corroborent la décision préfectorale. L’office du juge se situe ainsi dans un équilibre délicat entre le respect du pouvoir d’appréciation de l’administration et la garantie des droits du demandeur.

Conclusion

Le décret du 22 juin 2026 s’inscrit dans une tendance lourde de durcissement des conditions d’accès au séjour, dont l’indexation des seuils de ressources constitue l’un des vecteurs les plus discrets mais les plus efficaces. L’office du juge administratif, confronté à cette évolution réglementaire, se déploie sur trois registres complémentaires : le contrôle de la légalité formelle de la décision, qui vérifie l’exacte application des textes et des seuils ; le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, qui sanctionne l’absence d’examen particulier de la situation du demandeur ; et le contrôle de proportionnalité conventionnelle, qui fait prévaloir les exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe de non-discrimination sur une application mécanique de la condition de ressources.

Cette architecture contentieuse, patiemment construite par la jurisprudence administrative, offre au justiciable des voies de recours effectives contre les refus de titre fondés sur l’insuffisance des ressources. Elle impose corrélativement au praticien une rigueur particulière dans la constitution du dossier : la production de l’ensemble des justificatifs de ressources, sur la période de référence applicable, et la démonstration de leur caractère stable et suffisant, conditionnent le succès du recours. La combinaison des articles L. 434-7, L. 421-5, L. 426-20 du CESEDA et du décret du 22 juin 2026 dessine un paysage contentieux où la technicité des seuils réglementaires le dispute à la plasticité du contrôle de proportionnalité, exigeant du conseil une maîtrise conjointe du droit des étrangers et du contentieux administratif général.

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