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Conflits entre associés et risque pénal : abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance

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L’abus de biens sociaux : l’infraction cardinale du droit pénal des affaires

L’abus de biens sociaux constitue l’infraction majeure dans l’univers des conflits entre associés. L’article L241-3, alinéa 4, du Code de commerce énonce que « constitue un abus de biens sociaux le fait pour un gérant ou un associé d’une SARL de faire emploi des biens ou du crédit de la société à des fins qui ne correspondent pas à l’intérêt social ». Des dispositions équivalentes gouvernent les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, aux termes des articles L242-6, alinéa 3, et L227-16 du Code de commerce.

Cette infraction repose sur l’existence de quatre éléments constitutifs que tout praticien doit identifier avec rigueur. Le premier élément concerne l’usage effectif de biens ou du crédit de la société. Cet usage englobe les situations où un dirigeant accorde des crédits injustifiés à des sociétés liées, où il affecte des stocks à titre gratuit ou à titre onéreux sans contrepartie économique réelle, ou où il détourne des liquidités vers des comptes personnels.

Le deuxième élément réside dans la contrariété à l’intérêt social. L’intérêt social s’entend de l’intérêt commun de tous les associés, tant dans sa dimension économique que dans son acception plus large. Un usage contraire à cet intérêt survient quand un dirigeant majoritaire détourne les ressources de la société au préjudice des minoritaires, quand les fonds sociaux alimentent un projet personnel sans lien avec l’activité professionnelle de la structure, ou quand un dirigeant favorise une autre entité dont il est propriétaire aux dépens de la première.

Le troisième élément concerne la finalité personnelle ou l’avantage accordé à une tiers personne. L’intention du dirigeant d’user des ressources sociales pour se procurer un avantage personnel ou pour favoriser une société concurrente suffira à caractériser ce volet. La jurisprudence a tranché sur ce point avec clarté : nul besoin de prouver un enrichissement réel du dirigeant ni l’appauvrissement direct de la société, dès lors que l’usage s’avère contraire aux intérêts collectifs.

Le quatrième élément touche à l’élément moral. L’infraction requiert que le dirigeant ait agi en connaissance de cause, c’est-à-dire avec pleine conscience que son comportement s’écartait de l’intérêt social. La négligence grave ou l’insouciance suffisent généralement à satisfaire cette exigence mens rea.

Depuis la loi du 27 février 2017 relative à la responsabilité civile et pénale des collectivités publiques, le délai de prescription s’établit à six années révolues. Ce délai court à partir du jour où la présentation des comptes annuels révèle le détournement, non à compter de l’acte isolé de détournement lui-même. Cette clarification jurisprudentielle revêt une portée considérable dans les dossiers de conflits associatifs où plusieurs années s’écoulent avant la découverte des manquements.

Dans les situations concrètes où deux associés se disputent le contrôle d’une SARL ou d’une SAS, l’abus de biens sociaux devient un instrument litigieux récurrent. Le dirigeant majoritaire autorise des salaires anormalement élevés réservés à sa personne, conclut des contrats de prestation avec des sociétés satellites dont il détient l’intégralité du capital, ou verse des dividendes différenciés sans justification statutaire. L’associé minoritaire, lésé par ces pratiques, dispose alors d’un levier judiciaire redoutable : la constitution de partie civile devant le juge d’instruction pénal.

L’infraction d’abus de biens sociaux joue un rôle stratégique dans ces contentieux. Elle neutralise les défenses civiles que le dirigeant pourrait invoquer sur le terrain du droit commercial, lequel admet certaines latitudes conventionnelles ou contractuelles. Le droit pénal, en revanche, impose des limites infranchissables qui ne se plient pas aux stipulations contractuelles si celles-ci sacrifient l’intérêt social au profit personnel.

L’escroquerie et l’abus de confiance dans le cadre sociétaire

Au-delà de l’abus de biens sociaux, deux autres infractions menacent les dirigeants dans un contentieux d’associés : l’escroquerie, régie par l’article 313-1 du Code pénal, et l’abus de confiance, défini à l’article 314-1 du Code pénal. Ces deux infractions constituent des voies d’accès complémentaires vers la répression pénale dans les litiges internes aux structures commerciales.

L’escroquerie se caractérise par la triade formée par la tromperie, l’erreur provoquée et le préjudice patrimonial. Dans le contexte sociétaire, l’escroquerie prend des formes variées. Un dirigeant peut présenter des comptes frauduleux lors d’une augmentation de capital destinée à attirer de nouveaux associés, en dissimulant des dettes substantielles ou en gonflant artificiellement le portefeuille d’actifs. Ces manœuvres trompeuses provoquent une erreur chez les candidats investisseurs, lesquels remettent leurs capitaux en toute bonne foi.

L’escroquerie s’observe également dans les opérations de cession de parts sociales. Un vendeur occulte l’existence de contentieux importants, de charges fiscales latentes ou de problèmes de propriété intellectuelle susceptibles d’affecter la valorisation de la cible. Par ces omissions délibérées, il induit l’acheteur en erreur et lui fait consentir à un prix surévalué au regard de la réalité économique.

L’abus de confiance revêt un champ d’application plus étroit. Cette infraction caractérise le détournement de fonds ou de biens remis au dirigeant à titre de mandat ou en vertu d’une relation d’obligation contractuelle. Un gérant qui reçoit une mise de fonds supplémentaire d’un associé en vue de financer un projet spécifique, puis utilise cet argent à d’autres fins, commet un abus de confiance. De même, un dirigeant qui ne reverse pas des dividendes qu’il a collectés auprès d’autres associés, mais qu’il conserve à titre personnel, peut être poursuivi pour cette infraction.

La distinction entre l’abus de biens sociaux et l’abus de confiance mérite un examen nuancé. L’abus de biens sociaux porte sur les ressources qui demeurent la propriété de la personne morale, tandis que l’abus de confiance concerne des biens remis à titre personnel au dirigeant pour une finalité précise. Lorsqu’un associé avance une somme à titre de prêt non consenti et que le gérant la transforme en capital investi sans autorisation, l’abus de confiance s’en trouve caractérisé.

Le passage du civil au pénal constitue un tournant majeur dans l’évolution des conflits d’associés. Un désaccord sur la gestion opérationnelle, accepté dans le cadre civil du droit commercial, franchit le seuil de la répression pénale dès lors qu’il s’accompagne de manigances constitutives d’escroquerie ou d’abus de confiance. Cette transition implique que le litige change de nature : il ne s’agit plus seulement de déterminer les responsabilités civiles respectives, mais d’apprécier la culpabilité du dirigeant au regard du droit pénal.

Les enjeux stratégiques de la voie pénale dans un conflit d’associés

L’activation du levier pénal dans un conflit d’associés redessine entièrement la géographie judiciaire du différend. Celui qui engage la procédure pénale bascule du simple rôle de demandeur à titre civil dans une action en responsabilité à celui de plaignant doté d’une légitimité particulière devant l’ordre pénal.

La constitution de partie civile offre à l’associé lésé un accès direct aux organes de l’instruction pénale. En déposant plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République ou en saisant directement le juge d’instruction, cet associé met en branle l’appareil public de poursuites et d’instruction. Le ministère public se voit confier la charge de l’enquête, des auditions de témoins et de l’exploration des pièces comptables. Dès lors, les ressources investies dans cette instruction débordent largement ce que les parties civiles seules pourraient mobiliser en procédure purement civile.

Cet accès aux mécanismes pénaux génère un effet dissuasif majeur sur le dirigeant défaillant. Certes, à ce stade précoce, nul acte répressif n’a encore été prononcé. Néanmoins, l’ouverture d’une information pénale expose le dirigeant au risque d’une garde à vue, à des auditions en tant que mis en examen, et au spectre d’un renvoi devant le tribunal correctionnel. Ces perspectives modifient de manière radicale la posture de négociation du dirigeant attaqué.

Le risque de plainte abusive demeure une préoccupation centrale. L’associé minoritaire, mu par la colère ou la volonté de nuire, peut dépêcher auprès des autorités pénales des accusations sans fondement véritable ou fondées sur une interprétation légale erronée de faits équivoques. Cette plainte abusive crée un préjudice moral et réputationnel pour le dirigeant, elle monopolise son temps et ses ressources, elle entache sa crédibilité auprès de partenaires commerciaux.

L’articulation entre l’action civile et l’action pénale suscite des questions procédurales d’une subtilité notable. L’associé lésé peut former une action civile en réparation des dommages devant le tribunal judiciaire tout en enclenchant parallèlement une action pénale. Cependant, certains principes gouvernent cette conjonction. Le juge civil doit normalement surseoir à statuer si une action pénale portant sur les mêmes faits est en cours. Cette suspension vise à éviter des contradictions de jugements et à laisser les autorités pénales clarifier les éléments de fait avant que le juge civil n’octroie une réparation.

Le sursis à statuer du juge civil constitue ainsi un mécanisme protecteur pour la cohérence judiciaire. À titre d’exemple, si une minorité d’associés demande en justice réparation des préjudices causés par un abus de biens sociaux commis par le gérant, et que parallèlement une action pénale s’engage pour cette même infraction, le tribunal judiciaire saura suspendre l’examen de la demande civile jusqu’à ce que la sentence pénale devienne définitive.

Les risques propres à la procédure pénale pèsent sur l’associé qui engage cette dernière. S’il ne parvient pas à convaincre les autorités pénales de la culpabilité du dirigeant, ou si le procureur classe sans suite, l’issue apparaît frustrante pour le plaignant. Pire encore, si la plainte s’avère manifestement mal fondée, le demandeur s’expose à une plainte en dénonciation calomnieuse aux termes de l’article 226-10 du Code pénal. Cette contre-plainte constitue une arme redoutable aux mains du dirigeant accusé à tort.

L’intervention d’un conseil spécialisé en droit pénal des affaires devient alors impérative pour les deux parties. D’un côté, l’associé lésé doit vérifier avant toute démarche pénale que ses accusations franchissent effectivement les seuils de culpabilité posés par la loi. De l’autre, le dirigeant mis en examen requiert une stratégie de défense qui anticipe les accusations, organise la collecte de preuves de sa bonne foi, et prépare une riposte si la plainte s’avère infondée.


Notes de bas de page

[1] Code de commerce, article L241-3, alinéa 4, pour les SARL ; article L242-6, alinéa 3, pour les sociétés anonymes ; article L227-16 pour les SAS.

[2] Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 relative à la responsabilité civile et pénale des collectivités publiques. Cette réforme a unifié les délais de prescription pénale à six ans pour la majorité des infractions de ce type.

[3] La jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, a établi que le calcul du délai commence à la clôture de l’exercice comptable au cours duquel les comptes révèlent le détournement, non à la date de la première opération délictueuse.

[4] La notion d’intérêt social englobe aussi bien l’intérêt économique collectif que l’intérêt moral ou patrimonial de la structure elle-même, indépendamment des seuls intérêts pécuniaires individuels des associés.

[5] Code pénal, article 313-1 : « L’escroquerie est le fait, soit par usage de faux nom ou de fausse qualité, soit par l’abus de qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’autrui, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

[6] Code pénal, article 314-1 : « L’abus de confiance est le fait de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui avait été remis et accepté à titre de mandat, de dépôt, de nantissement ou de prêt ».

[7] La distinction fondamentale tient à la propriété du bien au moment du détournement : si la chose demeure propriété de la personne morale, l’abus de biens sociaux s’applique ; si elle a été remise à titre personnel avec une finalité définie, l’abus de confiance convient davantage.

[8] Code de procédure pénale, article 85 et suivants, relatifs à la constitution de partie civile et à ses modalités.

[9] Code pénal, article 226-10 : « La dénonciation, l’accusation ou l’imputation de faits spécifiés dont on savait qu’elles étaient inexactes, adressée aux autorités judiciaires ou administratives ou à leurs agents, ou rendues publiques par tout moyen, sont punies d’une amende de 45000 euros ».

[10] Le sursis à statuer du juge civil est fondé sur le principe d’autonomie des poursuites pénales et sur la volonté d’éviter les contradictions de jugements. Voir Code de procédure civile, articles 347 et 348 sur les conditions du sursis.


Accès aux ressources juridiques complémentaires :

Les professionnels confrontés à un contentieux commercial ou engagés dans un contentieux entre associés trouveront utilité à consulter les synthèses relatives à l’abus de biens sociaux et aux poursuites en matière d’escroquerie.


Les conflits entre associés empruntent progressivement des voies pénal dès lors que s’observe un détournement de ressources communes. Nul arbitrage simpliste ne commande la transition entre contentieux civil et poursuites pénales. Chaque situation présente des contours qui méritent un examen méthodique, une anticipation des risques contentieux et une stratégie adaptée aux enjeux spécifiques du groupe constitué.

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